Cour de cassation, 08 avril 2021. 19-23.540
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-23.540
jurisprudence.case.decisionDate :
8 avril 2021
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 325 F-D
Pourvoi n° E 19-23.540
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021
La société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur de M. F... P..., a formé le pourvoi n° E 19-23.540 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à M. F... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société [...] , ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 mai 2019), M. P..., qui exerçait à titre individuel l'activité de boulanger-pâtissier, a été mis en liquidation judiciaire le 24 novembre 2017, la société [...] étant désignée en qualité de liquidateur.
2. Le liquidateur a assigné M. P... en paiement d'une somme qu'il avait retirée de son compte le 10 novembre 2017, alors qu'il venait de la recevoir d'un héritage.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement, alors « que l'action ouverte par les articles L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce au liquidateur en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif n'étant pas applicable à l'entrepreneur en son nom personnel, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée que dans les conditions du droit commun, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1240 et 1242 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 651-2 du code de commerce et 1240 du code civil :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que le liquidateur d'un entrepreneur individuel mis en liquidation judiciaire ne peut rechercher la responsabilité de celui-ci, à raison d'une faute antérieure à l'ouverture de la procédure collective, que sur le fondement du droit commun.
5. Pour écarter l'action en responsabilité dirigée contre M. P... par le liquidateur, l'arrêt retient que le droit des procédures collectives ouvrant à ce dernier une action spéciale pour sanctionner les agissements du débiteur ayant pour effet d'appauvrir le gage commun des créanciers ou de porter atteinte à leur égalité, son action fondée sur la théorie de l'abus de droit ou sur l'existence d'une prétendue faute de gestion ne saurait prospérer.
6. En statuant ainsi, en se référant à une action spéciale du droit des procédures collectives, qu'elle ne qualifie pas, et qui, s'il s'agit de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, ne pouvait pas concerner M. P..., qui n'était pas dirigeant d'une personne morale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] , en sa qualité de liquidateur de M. P... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société [...] , ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SELARL [...], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur F... P..., de sa demande en restitution de paiement de la somme de 27 557,43 euros,
Aux motifs que la Selarl [...] fonde également son action sur la théorie de l'abus de droit ; qu'en l'espèce, seul le retrait par M. F... P... de la somme de 27 600 € qui est supposé inclure celle de 27 557,43 € qui avait été créditée sur son compte quelques jours auparavant faiant débat, les précautions et renseignements pris par différents professionnels du droit avant que soit remis à M. F... P... un chèque dont le montant porte sur des fonds provenant de la vente d'un bien dépendant de la succession de son père ne suffit pas à rendre ce retrait régulier ; que, pour autant, dès lors que le droit des procédures collectives ouvre au liquidateur une action spéciale pour sanctionner les agissements du débiteur ayant pour effet d'appauvrir le gage commun des créanciers ou de porter atteinte à leur égalité, son action fondée sur la théorie de l'abus de droit ou sur l'existence d'une prétendue faute de gestion ne saurait utilement prospérer ; que le courrier par lequel M. F... P... faisant part de son ignorance quant à l'irrégularité supposée de ce retrait, de sa bonne foi ne constitue pas une reconnaissance de dette de sa part emportant obligation de restituer la somme litigieuse ; que, partant, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de débouter la Selarl [...] de sa demande en restitution et paiement de la somme de 27 557,43 € dirigée à l'encontre de M. F... P... ;
Alors de première part qu'en soulevant d'office le moyen déduit de ce que les règles de droit commun de la responsabilité délictuelle seraient évincées par le droit des procédures collectives, la cour d'appel, qui n'a pas invité préalablement les parties à s'en expliquer, a par-là même violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors, de deuxième part, que l'action ouverte par les articles L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce au liquidateur en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif n'étant pas applicable à l'entrepreneur en son nom personnel, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée que dans les conditions du droit commun, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1240 et 1242 du code civil ;
Et alors, d'autre part, qu'il résulte des termes clairs et précis du courrier du 24 janvier 2019 que Monsieur P... y affirmait avoir acquis la conviction qu'il était effectivement tenu de restituer les sommes qu'il avait indûment retiré de son compte quelques jours avant de procéder à la déclaration de cessation des paiements de son entreprise, sollicitant pour y procéder la communication d'un RIB afin de restituer les sommes demeurant en sa possession et la mise en place d'un échéancier pour le surplus, de sorte que la cour d'appel ne pouvait refuser de déduire de ce document l'engagement de reverser les fonds litigieux sans dénaturer les termes clairs et précis de ce document en violation de l'article 1192 du code civil ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard