Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-18.095
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-18.095
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le déménagement de la SCM Bourdois-Bonturi est intervenu sept ans après la signature du bail conclu pour douze ans, qu'il n'a pas fait suite à une interdiction d'exercer la profession de chirurgien dentiste notifiée par la préfecture de Paris, qu'il n'a pas été consécutif à une demande de la bailleresse de quitter les lieux ou de mettre fin à l'activité professionnelle exercée et qu'il a été postérieur au refus opposé par la Société Dupas de vendre les locaux, la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'absence de faute de cette dernière, a pu en déduire qu'il n'existait pas de lien de causalité direct et certain entre ce déménagement et l'absence d'autorisation administrative ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la SCM Bourdois-Bonturi, M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.
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