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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-18.095

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-18.095

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le déménagement de la SCM Bourdois-Bonturi est intervenu sept ans après la signature du bail conclu pour douze ans, qu'il n'a pas fait suite à une interdiction d'exercer la profession de chirurgien dentiste notifiée par la préfecture de Paris, qu'il n'a pas été consécutif à une demande de la bailleresse de quitter les lieux ou de mettre fin à l'activité professionnelle exercée et qu'il a été postérieur au refus opposé par la Société Dupas de vendre les locaux, la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'absence de faute de cette dernière, a pu en déduire qu'il n'existait pas de lien de causalité direct et certain entre ce déménagement et l'absence d'autorisation administrative ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la SCM Bourdois-Bonturi, M. X... et Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz