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Cour de cassation, 19 novembre 1998. 98-60.265

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-60.265

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Gilbert X..., demeurant 20125 Soccia, en cassation d'un jugement n° 24 rendu le 13 février 1998 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Jean-Gilbert X... reproche à la décision attaquée (tribunal d'instance d'Ajaccio, 13 février 1998) d'avoir rejeté son recours tendant à l'inscription sur la liste électorale de la commune de Soccia de M. Frédéric X..., alors que le jugement ne contient aucune motivation quant à la définition du domicile réel ; Mais attendu que le jugement retient que les déclarations du père établissaient que M. Frédéric X... avait son domicile dans la commune d'Ajaccio ; Qu'ainsi, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal a dit que le domicile réel de l'intéressé n'était pas dans la commune de Soccia ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-11-19 | Jurisprudence Berlioz