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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard O..., demeurant ... (Val-d'Oise),
en cassation d'un jugement rendu le 14 août 1991 par le tribunal d'instance de Niort, au profit de :
1°) M. Jack L..., demeurant ... de Fond à Niort (Deux-Sèvres),
2°) M. Yves Q..., secrétaire général FEC, force ouvrière, demeurant ... (10ème),
3°) M. Jean-Claude R..., secrétaire fédéral FEC, force ouvrière, demeurant ... (10ème),
4°) M. Claude J..., demeurant 5, rue impasse Saint-Simon à Niort (Deux-Sèvres),
5°) M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
6°) M. Jean Z..., demeurant le Mas d'Aunis, Saint-Médard d'Aunis à la Jarrie (Charente-Martime),
7°) M. Paul B..., demeurant ... (Haute-Loire),
8°) M. G... Dall'o, demeurant ... à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
9°) M. Michel D..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
10°) M. Michel E..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
11°) Mme Christine F..., demeurant ... (Essonne),
12°) M. Patrick H..., demeurant ... (Nord),
13°) M. Patrick M..., demeurant ...,
14°) M. Jean-Marie S..., demeurant ... (Drôme),
15°) M. Eric K..., demeurant ... (Haut-Rhin),
16°) M. Charles T..., demeurant ...,
17°) M. X... Petat, demeurant ... à la Rochelle (Charente-Maritime),
18°) M. Edouard I..., demeurant 4, bis avenue du Mail à Bagnols-sur-Cèze (Gard),
19°) M. Philippe P..., demeurant ... (Nièvre),
20°) M. William C..., demeurant ... au Havre (Seine-Maritime),
21°) M. José A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Melle Marie, M. Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires,
M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Niort, 14 août 1991), a débouté M. N... de sa demande d'annulation de la désignation effectuée le 17 juin 1991, de M. J... en qualité de délégué syndical national cadres FO au sein de la Macif ;
Attendu que M. N... fait grief au jugement de n'avoir pris en compte que sa demande en tant que secrétaire général de la Macif, qualité qui n'était pas la sienne, en occultant sa qualité de salarié de la Macif et de "délégué syndical remplacé" ;
Mais attendu que le jugement a précisé que M. N... agissait tant en son nom personnel qu'en qualité de secrétaire général du syndicat national FO pour la Macif et de délégué syndical Macif ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens réunis :
Attendu que M. N... soutient ensuite que le tribunal d'instance s'est contredit en énonçant que le syndicat compétent pouvait renouveler à tout moment la désignation sans se préoccuper des conditions internes aux structures syndicales ; alors d'une part, qu'une précédente désignation de ce délégué syndical avait été annulée par jugement du 14 juin 1991, que la nouvelle désignation n'avait pas été faite par le syndicat des assurances de l'Essonne, qui avait antérieurement désigné M. N... lui-même sans que sa compétence soit contestée, mais par la Fédération FO des employés et cadres, et que le fonctionnement du syndicat des assurances de l'Essonne échappait à sa compétence juridictionnelle ; alors d'autre part, que le tribunal n'a pas répondu au moyen pris de ce que le secrétaire de la Fédération n'avait pas capacité à désigner le délégué syndical ; alors, en troisième lieu, que le jugement s'est fondé sur une circulaire du 31 janvier 1985 qui n'a pas été soumise à M. N..., et n'était qu'un document interne, sans valeur juridique et non opposable aux syndicats, dont le tribunal n'avait pas compétence pour juger s'il devait être pris en compte dans le fonctionnement des syndicats ; que le tribunal s'est contredit en énonçant que la désignation effectuée le 17 juin 1991 par la Fédération des employés et cadres lui paraissait régulière pour affirmer ensuite que l'appréciation des attributions respectives des différentes instances syndicales échappait à sa compétence ; alors enfin, que le tribunal a écarté sans motif le moyen pris de ce que la désignation a, en violation de l'article L. 412-16 du Code du travail, été portée à la connaissance de M. L..., lequel n'avait pas la qualité de chef d'entreprise ;
Mais attendu, d'une part, que la procédure en matière électorale étant orale, les documents sur lesquels les juges du fond se sont appuyés sont présumés, sauf énonciation contraire dans la décision attaquée, avoir été soumis à la libre discussion des parties ;
Attendu d'autre part, que le tribunal d'instance a exactement énoncé que la Fédération des employés et cadres avait effectué dans des conditions régulières, au regard de la circulaire du 31 janvier 1985, la désignation litigieuse en date du 17 juin 1991, sans violer l'autorité de chose jugée résultant de l'annulation
d'une désignation antérieure que le syndicat compétent était en droit de renouveler à tout moment ;
Attendu enfin, qu'il ne résulte pas des éléments de la cause que M. N... ait invoqué devant le juge du fond la circonstance que la désignation de M. J... ait été portée à la connaissance d'une personne autre que le chef d'entreprise ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que M. N... fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. J... un franc symbolique de dommages-intérêts pour action imprudente ; alors d'une part, le tribunal ne pouvait
limiter le droit à agir de M. N..., au motif que l'intéressé n'avait pas été syndiqué FO ni à fortiori secrétaire général ou délégué syndical, ce droit résultant de sa qualité de salarié de la Macif ; alors que, d'autre part, ce motif est erroné en fait ;
Mais attendu d'une part, que contrairement aux allégations de la première branche du moyen, le tribunal d'instance a reconnu le droit à agir de M. N... en sa qualité de salarié de la Macif ;
Attendu d'autre part, que le moyen, en sa seconde branche, se borne à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait par le juge du fond ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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