Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-13.915
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-13.915
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Fabrice Z..., domicilié ..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Y...,
2 / M. Jean-Richard Y..., demeurant chez M. et Mme X..., Château de Mauriac, 81600 Senouillac,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole Sud alliance, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., ès qualités et de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole Sud alliance, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir chargé M. Y... du recouvrement des créances qu'elle détenait à l'égard de la société Andocarn, la société Socovibe les a cédées, le 15 septembre 1989, à la Caisse régionale de Crédit agricole Sud alliance (CRCA) ; que M. Y... a assigné la CRCA en paiement de ses honoraires ; qu'il fait grief à l'arrêt (Toulouse, 12 février 1998) de l'avoir débouté de sa demande ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que M. Y... avait été payé de ses honoraires et qu'il demandait les seuls frais de recouvrement, a relevé, justifiant légalement sa décision, que dans l'acte de cession de créance, ces frais étaient restés à la charge de la société cédante ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole Sud alliance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard