Cour de cassation, 10 juillet 1990. 88-40.367
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-40.367
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1990
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Nathalie X..., demeurant à Odos, Laloubère (Hautes-Pyrénées), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Tarbes (activités diverses), au profit de Mme Marie Y..., demeurant à Odos, Laloubère (Hautes-Pyrénées), ..., décédée,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Faucher, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue contre un jugement rendu le 3 novembre 1986 au profit de Mme Y... et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif, dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à sa destinataire, l'administration des postes l'ayant retrouvée au secrétariat-greffe avec la mention "décidée" ; qu'invitée par plusieurs courriers à faire procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, ou à fournir au secrétariat-greffe les éléments permettant d'adresser cette notification aux personnes ayant qualité pour la recevoir, Mme X... s'en est abstenue, malgré un dernier avis qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 février 1990 ;
Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence de la demanderesse, de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la radiation du pourvoi n° 88-40.367 du rôle des affaires en cours ;
! Condamne Mlle X..., envers la partie défenderesse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard