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N° U 18-85.005 F-D
N° 3038
CG10
27 NOVEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Mathieu X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 20 juillet 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés et menace, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire et les observations produits ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 145, 148 et 593 du code de procédure pénal, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de M. X... ;
"aux motifs que les faits sont exposés dans l'ordonnance de mise en accusation en date du 6 juillet 2018 tendant au non lieu partiel s'agissant des faits dénoncés par D... A... et à la mise en accusation de M. X... pour les faits de viol avec arme et menaces sur une personne en vue de déterminer celle-ci à ne pas porter plainte dont a été victime E... B... ;
"alors que les faits de la poursuite doivent être exposés, même succinctement, pour permettre à la Cour de cassation de s'assurer que la détention provisoire est ordonnée ou maintenue par référence aux éléments de l'espèce fondant la mise en examen de l'intéressé, éléments que la juridiction d'instruction doit apprécier elle-même et soumettre au débat contradictoire, sauf en présence d'une décision irrévocable antérieure, seule hypothèse dans laquelle la juridiction est liée par les faits précédemment retenus et peut se contenter d'y faire référence ; qu'en se bornant à se référer, pour l'exposé des faits, à celui figurant au sein de l'ordonnance de non-lieu partiel et de mise en accusation qui était frappée d'appel, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen et placé en détention le 15 mars 2017 des chefs de viols aggravés et menace, a déposé une demande de mise en liberté le 21 juin 2018 ; que le juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande, il a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, si l'arrêt confirmatif s'est borné, pour l'exposé des faits, à renvoyer à l'ordonnance de non-lieu partiel et de mise en accusation rendue le 6 juillet 2018, non définitive en ce qu'elle avait été frappée d'appel le 13 juillet suivant, il relève qu'il existe un risque de pression majeur sur la victime et les témoins tenant au comportement violent de l'intéressé, lequel résulte de la procédure et des déclarations d'un dénommé F... C..., M. X... ayant été surnommé "bombarde" par l'entourage et le revendiquant même puisqu'un e-mail le concernant mentionne ce surnom ; que les juges ajoutent que l'expertise psychologique mentionne qu'il ne prend pas en considération les émotions des autres, ce qui peut laisser penser à une potentielle pathologie ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui permettent à la Cour de cassation de s'assurer que la chambre de l'instruction a ordonné le maintien en détention par une décision se référant aux éléments de l'espèce, cette juridiction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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