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Cour de cassation, 13 novembre 2002. 00-22.106

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-22.106

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 782 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la clôture de l'instruction est prononcée par une ordonnance non motivée et qu'après cette ordonnance, aucune conclusion ne peut être déposée, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu d'écarter des débats les écritures signifiées le 6 septembre 2000 par les époux X..., l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2000) retient que celles-ci l'ont été deux semaines avant la date prévue pour les plaidoiries, laissant à la société Corbert un temps suffisant pour répliquer si elle en avait eu l'intention et que, ne l'ayant pas fait, elle ne saurait arguer d'un défaut de respect du principe du contradictoire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Corbert ne pouvait exercer son droit de répliquer que jusqu'à la clôture de l'instruction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-11-13 | Jurisprudence Berlioz