Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 octobre 2006. 05-18.650

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-18.650

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes (la caisse) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir condamner M. X..., sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à lui verser une certaine somme ; Attendu que le jugement a constaté que la créance de la caisse était prescrite ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'étant ni présent ni représenté, le moyen tiré de la prescription biennale ne pouvait être présumé avoir été débattu contradictoirement, le tribunal, qui a relevé d'office cette fin de non-recevoir, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-10-26 | Jurisprudence Berlioz