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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 8 novembre 1993, M. X..., salarié de la société Roblot, a ressenti une forte douleur dans l'épaule et le bras alors qu'il procédait, avec l'aide d'un collègue, à la repose d'une porte de chapelle funéraire en marbre ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2001) a rejeté sa demande d'indemnisation fondée sur la faute inexcusable de l'employeur ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 ) qu'il résultait des fiches d'aptitude établies par le médecin du travail les 4 et 7 octobre 1993, que le salarié n'était "apte à la reprise" que dans les fonctions de "chauffeur-porteur" et non de fossoyeur et "qu'il était à revoir dans un mois avec nécessité de rééducation pendant un mois" ; qu'en dépit de ces réserves, l'intéressé avait repris ses fonctions de "chauffeur-porteur-fossoyeur", sans être dispensé du port de charges lourdes et alors qu'il était toujours sous traitement ; qu'il s'ensuit qu'en l'obligeant à reposer une porte de chapelle en marbre de 150 kilos, l'employeur a exposé son salarié à un danger dont il avait ou aurait dû avoir conscience sans prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en décidant néanmoins que la SA Roblot n'avait pas commis de faute inexcusable à l'origine de l'accident, la cour d'appel a violé les articles L.230-2 et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 ) que le salarié soutenait que les fonctions de chauffeur-porteur-fossoyeur qu'il exerçait au moment de l'accident ne comportaient pas la pose et la dépose de monuments funéraires ; qu'en se bornant à affirmer que de telles fonctions, qui comprenaient notamment l'ouverture et la fermeture des caveaux, impliquaient nécessairement la pose et la dépose des plaques et portes assurant la fermeture desdits caveaux, sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué retient, d'une part, que la tâche en cause correspondait à la qualification professionnelle de "chauffeur-porteur-fossoyeur" du salarié, d'autre part, que le port de charges n'avait fait l'objet d'aucune réserve de la part du médecin du travail qui avait autorisé la reprise d'activité de l'intéressé à la suite d'un précédent accident ; que la cour d'appel, a pu en déduire que l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable à l'origine de l'accident ; qu'en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, qu'il versait aux débats plusieurs attestations desquelles il ressortait qu'aucun instrument de levage n'avait été mis à la disposition des salariés chargés de manoeuvrer la porte de marbre litigieuse, alors qu'en raison de son poids, elle n'aurait pas dû être soulevée à mains nues ; qu'en écartant la faute inexcusable sans examiner les éléments de preuve qui lui étaient proposés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt, ni des pièces versées aux débats, que l'impossibilité de soulever la porte en cause sans matériel approprié ait été invoquée devant les juges du fond ; que ce moyen, nouveau et mélangé de fait ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.
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