Cour de cassation, 29 novembre 2006. 05-42.820
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-42.820
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 16 avril 1998 par la société AMV en qualité de magasinier-livreur, a été en arrêt de travail du 26 octobre 1999 au 18 février 2000 pour maladie professionnelle ; que convoqué le 24 janvier 2000 à un entretien préalable fixé au 1er février, le salarié a été licencié le 4 février pour absence prolongée provoquant une désorganisation dans l'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-32-7 du code du travail ;
Attendu que l'article L. 122-32-7 du code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 dudit code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; que le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui est au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société AMV à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, l'arrêt rendu le 12 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Thomas-Raquin et Bénabent ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.
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