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N° T 22-81.593 F-D
N° 00842
MAS2
1ER JUIN 2022
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER JUIN 2022
M. [U] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 23 février 2022, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement algérien, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U] [B], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Les autorités algériennes ont sollicité l'extradition de M. [U] [B], ressortissant algérien, dans trois demandes distinctes, aux fins de poursuites et d'exécution de diverses peines d'emprisonnement, dont plusieurs peines à perpétuité, notamment pour des faits d'importation de drogues.
3. M. [B], interpellé en application d'une demande d'arrestation provisoire, a déclaré s'opposer à son extradition. Il a été placé sous écrou extraditionnel le 15 novembre 2017.
4. Par arrêt du 28 février 2018, la chambre de l'instruction, après jonction des procédures, a ordonné un complément d'information.
5. Par arrêt du 20 février 2019, elle a donné un avis défavorable à l'extradition de M. [B] pour l'exécution des deux peines de prison à perpétuité. Elle a donné un avis favorable aux autres demandes.
6. M. [B] a formé un pourvoi en cassation.
7. Par arrêt du 8 janvier 2020, la chambre criminelle a cassé partiellement l'arrêt qui lui était déféré et a renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction.
8. La chambre de l'instruction a statué, sur renvoi, par arrêt du 29 juillet 2020.
9. M. [B] a formé un nouveau pourvoi contre cet arrêt.
10. Par un arrêt en date du 12 mai 2021 (Crim., 12 mai 2021, pourvois n° 19-81.850 et n° 20-84.891), la chambre criminelle, saisie d'une requête en omission de statuer, a annulé l'arrêt qu'elle avait rendu le 8 janvier 2020 et par voie de conséquence, a annulé celui rendu par la chambre de l'instruction le 29 juillet 2020. Elle a renvoyé l'affaire au 23 juin 2021.
11. Par arrêt du 8 septembre 2021 (Crim., 8 septembre 2021, pourvoi n° 19-81.850), la chambre criminelle a cassé, avec renvoi, l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 20 février 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux avis favorables donnés aux demandes d'extradition aux fins de poursuites pénales fondées sur un mandat d'arrêt en date du 21 mai 2015, et d'exécution de quatre peines d'emprisonnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
12. M. [B] a formé une demande de mise en liberté.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. [B] et dit que celui-ci resterait provisoirement incarcéré, alors :
« 1°/ que viole les articles 5 et 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme la chambre de l'instruction qui, pour apprécier le caractère raisonnable de la durée d'une incarcération en vue d'une extradition, place le point de départ de ce délai au jour où la personne n'était plus détenue qu'au seul titre de l'ordonnance de placement sous écrou extraditionnel, quand il lui appartenait de placer ce point de départ au jour de l'incarcération effective de la personne détenue ;
2°/ que viole les articles 5 et 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme la chambre de l'instruction qui rejette la demande de mise en liberté d'une personne incarcérée en vue de son extradition depuis quatre ans, trois mois et huit jours sans caractériser aucune diligence particulière de l'administration judiciaire ou aucune circonstance insurmontable ayant empêché de l'extrader plus tôt. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 5, § 1, f, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :
14. Il résulte du premier de ces textes que, si le déroulement d'une procédure d'extradition justifie une privation de liberté, c'est à la condition que cette procédure soit menée avec la diligence requise.
15. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
16. Pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. [B], l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé a été placé sous écrou extraditionnel le 15 novembre 2017.
17. Les juges relèvent que le demandeur faisait alors déjà l'objet d'un placement en détention provisoire, suivant mandat de dépôt
du 4 octobre 2017, pour des faits de viol aggravé commis en France. Par arrêt de la cour d'assises de Seine-et-Marne, il a été déclaré coupable de ces faits et condamné à la peine de dix ans de réclusion criminelle. Il a interjeté appel de cette décision.
18. Ils indiquent que, par arrêt du 27 août 2021, statuant sur une demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction a ordonné le placement sous contrôle judiciaire de l'accusé dans le cadre de cette procédure criminelle. Ils en déduisent que M. [B] est détenu exclusivement sous écrou extraditionnel depuis le 27 août 2021, soit depuis six mois.
19. Les juges ajoutent que le recours à une mesure de sûreté est proportionné à la nature de l'affaire, s'agissant de mesures d'extradition portant sur des infractions qui ont de fortes incidences en termes de santé publique, qui génèrent des profits importants et très attractifs. Il demeure également raisonnable compte tenu des évolutions de cette procédure qui portait sur trois demandes d'extradition, aux fins de poursuites pénales et d'exécution de peines, eu égard à la multiplicité des faits poursuivis ainsi qu'aux peines encourues et prononcées, dont la durée varie entre vingt ans de réclusion et la perpétuité.
20. En statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la personne réclamée dans son mémoire, si la procédure d'extradition avait été menée avec la diligence requise, alors que l'intéressé était placé sous écrou extraditionnel depuis plus de quatre ans, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de la disposition conventionnelle susvisée et n'a pas justifié sa décision.
21. Par conséquent, la cassation est encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 23 février 2022, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de mise en liberté, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille vingt-deux.