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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 octobre 2004), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale 23 mai 2000, bull n° 199), qu'Alain X..., commis d'agent de change à la société d'agent de change Rondeleux devenue société de bourse Rondeleux, a été licencié pour motif économique le 11 octobre 1989 à la suite d'un plan de cession partiel d'actifs autorisé par le tribunal de commerce et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement du complément d'indemnité de licenciement prévu, sauf reclassement dans les deux ans, par l'article 40 de la convention collective du personnel parisien de la compagnie des agents de change en cas notamment de suppression de charge ; qu'après son décès ses héritiers ont repris l'instance et ont déposé une plainte pénale à la suite d'un défaut de communication, par le Conseil des marchés financiers, de pièces estimées par eux utiles ;
Sur le premier moyen :
Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard de l'article 4 du code de procédure pénale, les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant tiré de ce que la plainte n'était pas dirigée contre personne dénommée, la cour d'appel, qui a constaté que la copie de cette plainte n'était pas produite, a souverainement estimé qu'il n'était pas justifié de son contenu même, ce qui écartait toute possibilité de présumer d'une éventuelle incidence de son issue sur celle du litige ; que sans avoir à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inutiles ni à s'expliquer sur des documents non retenus, elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté une demande de communication de pièces formée par eux ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir laissé par la loi à sa discrétion d'ordonner ou non la production d'un élément de preuve détenu par une partie que la cour d'appel, sans être tenue de s'expliquer sur une telle demande, a statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 4 et 6 de la loi du 22 janvier 1988 les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait pas eu retrait de l'agrément de la société Rondeleux et d'avoir en conséquence rejeté leurs demandes de complément d'indemnité, de dommages-intérêts d'annulation du licenciement et du plan social l'ayant précédé, ainsi que de la convention de conversion signée par lui ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement de M. X... était intervenu à la suite du redressement judiciaire de la société de Bourse Rondeleux et en exécution d'un jugement qui arrêtait un plan de cession d'actifs au profit de deux banques, portant sur le numéro de bourse de cette société, a pu en déduire qu'aucun retrait d'agrément ne s'était produit au jour du licenciement et qu'en conséquence l'intéressé ne pouvait prétendre à l'indemnité prévue par l'article 40 de la convention collective du personnel parisien de la compagnie des agents de change en cas de suppression d'office ou de fusion de charges ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le quatrième moyen :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
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