Cour de cassation, 17 octobre 1991. 91-81.419
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-81.419
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Sylvie, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 1er février 1991, qui, pour contraventions aux règles concernant le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 7 amendes de 220 francs et 4 amendes de 500 francs ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 9, 529-2, 530, 530-1 et 531 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la juridiction du second degré était saisie de conclusions de la prévenue invoquant la prescription de l'action publique aux motifs que le commandement d'avoir à payer le montant des amendes forfaitaires, signifié seulement à la SARL Formatype et non à la prévenue, était nul et que, par voie de conséquence, cet acte n'avait pu interrompre la prescription ;
Attendu que pour rejeter cette exception les juges d'appel retiennent que, ledit commandement ayant été régulièrement signifié à la SARL Formatype et Sylvie
X...
ayant été régulièrement citée devant le tribunal de police en qualité de représentant légal de cette société, l'action publique n'est pas prescrite ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 21-1 du Code de la route ;
Attendu que la prévenue a invoqué subsidiairement devant la juridiction du second degré les dispositions de l'article L. 21-1 du Code de la route en déclarant que l'infraction avait été commise par Jacques Y..., salarié de la société, dont elle a précisé l'adresse ;
Attendu que, pour écarter sa demande, les juges d'appel énoncent qu'elle aurait pu fournir les renseignements concernant l'auteur prétendu des infractions lorsque celles-ci ont été retenues et qu'en le faisant seulement au cours des débats devant la cour d'appel elle a mis le ministère public dans l'impossibilité de faire vérifier leur exactitude ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi compte tenu du fait que la prévenue n'avait invoqué les dispositions de l'article L. 21-1 du Code de la route ni dans la requête qu'elle avait déposée en application de l'article 529-2 du Code de procédure pénale, ni devant le tribunal de police, devant lequel elle n'avait pas d comparu bien que régulièrement citée, la cour d'appel a pu considérer que ses moyens de défense étaient inopérants ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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