Cour de cassation, 28 octobre 1996. 94-16.410
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.410
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Fondation Belem, dont le siège est ...,
2°/ la Compagnie morbihannaise et nantaise de navigation, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Fondation Belem et de la Compagnie morbihannaise et nantaise de navigation, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 13 janvier 1994), que M. X..., engagé en qualité de capitaine du voilier Belem par contrat du 2 avril 1987, faisait l'objet d'un avertissement le 29 janvier 1988 puis, après avoir été convoqué à un entretien, se voyait retirer le commandement du bateau le 29 novembre 1989; qu' estimant avoir été victime d'un licenciement abusif, il saisissait le tribunal de commerce pour obtenir sa réintégration ou, à défaut, le paiement de diverses indemnités et de dommages-intérêts;
Attendu que la Fondation Belem et la Compagnie morbihannaise et nantaise de navigation (CMNN) font grief à l'arrêt d'avoir retenu l'application du Code du travail et de les avoir condamnées solidairement à payer les indemnités et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, suivant l'article L. 511-1, alinéa 5, du Code du travail, les conseils de prud'hommes ne peuvent connaître des litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi, et notamment par le Code du travail maritime ;
que, saisie par M. X..., dont la qualification de capitaine de navire n'était pas contestée, d'un appel formé le 2 décembre 1991, selon les règles de la représentation obligatoire avec ministère d'avoué, contre un jugement au fond du tribunal de commerce habilité à connaître des "engagements de gens de mer", la cour d'appel, nonobstant sa plénitude de juridiction, ne pouvait pas d'office, en l'absence de tout accord exprès des parties, décider d'appliquer non plus, l'article 109 du Code du travail maritime relatif au congédiement du capitaine, mais les dispositions du Code du travail de droit commun sur le licenciement d'un salarié ordinaire relevant de la compétence du conseil de prud'hommes avec une procédure d'appel sans représentation obligatoire, sans inviter préalablement les parties, dont la qualification des faits et actes ne la liait aucunement, à s'expliquer sur ce double problème de la représentation et de la compétence, ce qui conditionnait l'examen au fond du litige; qu'en s'en abstenant, l'arrêt attaqué a violé le principe de la contradiction, ensemble les articles L. 511-1, alinéa 5, du Code du travail, 633 du Code de commerce, 109 du Code du travail maritime et 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'ayant indiqué dans leurs conclusions d'appel que leurs prétentions étaient fondées sur les articles L. 122-4 et L 122-5 du Code du travail, relatifs à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée, les demanderesses ne sont pas recevables à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à leurs conclusions d'appel, pris de l'application de l'article 109 du Code du travail maritime, relatif au congédiement du capitaine de navire;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fondation Belem et la Compagnie morbihannaise et nantaise de navigation aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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