Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-14.769
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-14.769
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant lieudit "Les Rimbertières, 79140 Cirière,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de l'Association communale de chasse agréée de Cirière, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association communale de chasse agréée de Cirière, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 mars 1994), que, propriétaire d'une parcelle incluse dans le territoire d'une Association communale de chasse agréée (ACCA), en application de la loi du 10 juillet 1964, et, à ce titre, membre de droit de cette association, M. X... a assigné l'ACCA pour faire juger qu'il n'était qu'un tiers à l'égard de cette association et que ses terres n'avaient pas été soumises à l'obligation d'apporter son droit de chasse;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, "1°) que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans des conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international; que l'apport forcé du droit de chasse à une association prévue par la loi du 10 juillet 1964 constitue une atteinte au droit de propriété, spécialement l'usus et le fructus dans le but essentiel de permettre à une étroite minorité de s'adonner au "sport" de la chasse; qu'en estimant, néanmoins, que cet apport forcé n'était pas contraire à l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, les juges du fond ont violé ce texte; 2°) que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la convention, spécialement du droit de propriété, doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur la fortune ou toute autre situation; que l'article 3 de la loi du 10 juillet 1964 n'ouvre le droit de contester l'apport forcé des droits de chasse qu'aux importants propriétaires fonciers possédant plus de 20 ha de terres; qu'en énonçant que cette discrimination du fait et du droit, quels qu'en soient ses mobiles, n'était pas contraire à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, les juges du fond ont violé ce texte ;
3°) que le droit de s'associer implique celui de ne pas être contraint d'adhérer à une association; que les juges du fond ont estimé que ce principe n'avait pas été méconnu au motif inopérant que l'obligation de devenir membre de droit d'une ACCA n'entraînait aucune contrainte pour le propriétaire tenu d'apporter son droit de chasse; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme";
Mais attendu que les dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnaissant aux Etats le droit de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général et la cour d'appel ayant retenu à bon droit, par motifs propres et adoptés, d'une part, que les dispositions de la loi du 10 juillet 1964 étaient relatives à la protection de la faune et de l'environnement contre la chasse sauvage et à l'organisation d'un meilleur exercice du sport lui-même, d'autre part, que le regroupement des petites propriétés en des territoires de chasse suffisants permettait l'exercice de ce sport par les plus démunis et, enfin, que l'admission de droit du propriétaire ayant apporté son terrain à l'ACCA qui était une contrepartie de cet apport, ne mettait à sa charge aucune obligation de faire acte d'adhésion à cette association, le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'Association communale de chasse agréée de Cirière la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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