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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 01-81.440

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-81.440

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Catherine, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 novembre 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de vol avec effraction et dégradations volontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des principes généraux du droit interne ainsi que de l'article préliminaire et des articles 199 et 460 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que, à l'audience en chambre du conseil, le 29 septembre 2000, ont été entendus M. Waechter, conseiller, en son rapport Mme Grenier, avocat général, en ses réquisitions, Me Forster, avocat de la partie civile, en ses observations sommaires ; "alors que la partie civile, poursuivante et appelante, doit être entendue en premier ; qu'en donnant la parole en premier à Mme Grenier, avocat général, qui a requis la confirmation de l'ordonnance de non-lieu avant même que le conseil de Catherine Y..., partie civile, n'eût pu exposer les arguments de fait et de droit justifiant qu'il soit donné suite à sa demande de complément d'information, la chambre d'accusation a interdit que ladite demanderesse puisse être équitablement entendue, et a, ce faisant, violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en ayant entendu la partie civile, appelante, après les observations du ministère public, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 199, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 81, 485 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que la chambre d'accusation a déclaré mal fondée la demande de complément d'information formulée par Catherine Y... et confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que : "le patronyme "X..." figure en effet parmi ceux mentionnés dans la liste des suspects dressée par la plaignante et communiquée pour l'enquête ; qu'une ressemblance sur une majuscule n'est pas un indice suffisant permettant en l'état de poursuivre dans le sens demandé par la partie civile" ; "alors 1 ) que : tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision, et l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation ne pouvait écarter les conclusions de l'expert, ayant admis une ressemblance significative entre la lettre "A" taguée par l'auteur des faits en guise de signature et la lettre "A" hypertrophiée dans les écrits de Céline X..., sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle estimait au contraire que cette ressemblance sur une majuscule ne constituait pas un indice suffisant pour justifier un complément d'information ; qu'en s'abstenant de toute explication sur ce point, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs, et violé les textes susvisés ; "alors 2 ) que : le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en l'espèce, les seules traces laissées par l'auteur du délit à l'intérieur du Cabinet saccagé étant ces trois lettres "A" majuscules peintes avec un flacon de détergeant, il appartenait au juge d'instruction d'en faire analyser l'écriture et de la comparer avec celle de chacun des suspects ; qu'en s'abstenant de rechercher si la signature de l'acte ne donnait pas à cette lettre peinte par trois fois dans le Cabinet saccagé une importance telle qu'un complément d'expertise s'imposait à l'égard des suspects, et notamment, à l'égard de Céline X... que l'expert graphologue déclarait capable d'être à l'origine des faits, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz