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Tribunal judiciaire, 23 janvier 2026. 25/00201

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/00201

jurisprudence.case.decisionDate :

23 janvier 2026

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DE L'EXÉCUTION [Adresse 1] JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026 N° RG 25/00201 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LVUN Minute JEX n° PARTIES DEMANDERESSES : Monsieur [V] [Q] demeurant [Adresse 2] Comparant en personne Madame [M] [Z] épouse [Q] demeurant [Adresse 2] Non comparante, ni représentée PARTIE DÉFENDERESSE : S.A. BATIGERE HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE DE L'EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY GREFFIER : Hélène PLANTON Débats à l'audience publique du 28 novembre 2025 Délivrance de copies : - certifiées conformes délivrées le : à : M et Mme [Q], SA BATIGERE HABITAT, ACTA PIERSON - exécutoire délivrée le : à : Me LEMENN-MEYER - seconde exécutoire délivrée le : à : Vu le jugement du 08 février 2024 par lequel le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a ordonné l’expulsion de Monsieur [V] [Q] et Madame [M] [Q] née [Z] de l’immeuble sis [Adresse 4] à 57000 METZ ; Vu la requête enregistrée au greffe le 13 novembre 2025 par laquelle Monsieur [V] [Q] et Madame [M] [Q] née [Z] ont fait citer la SA d’HLM BATIGERE devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz afin de solliciter le sursis à l'expulsion pour une durée d’un an ; Vu les observations de la SA d’HLM BATIGERE faites à l’audience et par lesquelles elle a acquiescé à la demande ; MOTIVATION Sur le fond Attendu qu'en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ; Que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ; Attendu que Monsieur [V] [Q] et Madame [M] [Q] née [Z] vivent dans les lieux avec leur fils majeur ; que depuis plusieurs mois, ils s’acquittent du loyer courant majoré d’une mensualité de 200 euros en vue d’apurer la dette de loyers qui diminue ainsi régulièrement ; Que le bailleur ne s’oppose pas à la demande ; Que dans ces conditions, il convient de faire droit à la requête de Monsieur [V] [Q] et Madame [M] [Q] née [Z] ; Sur les dépens Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Attendu que la présente instance étant intentée aux fins de voir accorder à Monsieur [V] [Q] et Madame [M] [Q] née [Z] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ces derniers, alors que le bien fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à leur charge ; PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : OCTROIE à Monsieur [V] [Q] et Madame [M] [Q] née [Z] un délai d’un an à compter du 27 mars 2026 pour évacuer l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1], LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [V] [Q] et Madame [M] [Q] née [Z], DEBOUTE les parties de toute autre demande. Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt trois janvier deux mil vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.

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Tribunal judiciaire 2026-01-23 | Jurisprudence Berlioz