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Cour de cassation, 04 octobre 1988. 87-81.637

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-81.637

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Arie, - LA SOCIETE DE LEVAGE ET DE DEMENAGEMENT (SLD), civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 24 novembre 1986 qui, pour obstacle à la mission de l'inspecteur du travail, a condamné A... Arie à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à deux fois huit amendes de 1 200 francs chacune pour les contraventions connexes à la réglementation générale de l'assurance-travail ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 631-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir volontairement mis obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail ou d'un contrôleur du travail et de la main-d'oeuvre ; " au seul motif adopté des premiers juges que les faits sont constants et reconnus par le prévenu ; " alors que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer que les faits sont constants et reconnus par le prévenu n'a aucunement caractérisé l'infraction visée par l'article L. 631-1 du Code du travail et a privé sa décision de toute base légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal base de la poursuite que lors d'un contrôle effectué le 24 août 1983, l'inspecteur du travail a demandé à A... de lui présenter le livre de paye ; que devant sa carence, par deux courriers recommandés en date des 5 et 29 septembre 1983, il fut mis en demeure de le faire ; que le 27 janvier 1984 lors d'un nouveau contrôle, les personnes présentes dans l'entreprise déclarèrent que ce document se trouvait chez le comptable de l'entreprise, à Lyon ; que l'inspecteur du travail informa alors son interlocuteur de ce qu'il reviendrait le 30 janvier à 14 heures, lui faisant injonction de tenir le livre de paye à sa disposition, en attirant son attention sur le fait que le refus réitéré de communiquer cette pièce constituerait le délit d'obstacle à l'exercice de ses fonctions ; qu'au jour dit le livre de paye ne lui fut pas communiqué ; Attendu que ces faits, reconnus devant la Cour comme devant les premiers juges, sont constitutifs du délit reproché ; que le moyen doit dès lors être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 351-11, R. 351-12, R. 365-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir omis d'affilier huit salariés aux ASSEDIC et de déclarer à cet organisme leurs rémunérations et de l'avoir condamné à 2 fois huit amendes de 1 200 francs pour les contraventions ; " alors que, d'une part, en cas d'infraction unique l'amende n'est applicable qu'autant de fois qu'il y a de travailleurs intéressés ; d'où il suit qu'en condamnant le prévenu à deux fois huit amendes de 1 200 francs pour infraction aux ASSEDIC, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, que tout arrêt de condamnation doit être motivé et énoncer les faits dont le prévenu est reconnu coupable et constater l'existence de tous les éléments de l'infraction poursuivie ; que, dès lors, la cour d'appel qui n'indique pas la date à laquelle l'infraction à l'article R. 365-1 du Code du travail a été commise et le nom des salariés concernés ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence de l'infraction retenue " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, courant 1984, A... a employé Mmes Y... et A..., ainsi que MM. B..., Z..., X..., C..., D... et E... ; qu'il s'est abstenu de les affilier à l'ASSEDIC et n'a pas déclaré aux services de cet organisme les rémunérations qu'il versait à chacun de ces salariés ; que, mis en demeure de le faire par lettre recommandée de l'inspecteur du travail en date du 19 et reçue le 26 mars 1984, il n'a pas déféré ; Attendu que ces faits, suffisamment précisés pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, sont constitutifs de fautes distinctes, d'ailleurs commises en des circonstances différentes ; que c'est dès lors à bon droit que, par application des dispositions des articles R. 351-11 et R. 351-12 (devenus R. 351-2 et R. 351-3) et R. 365-1 du Code du travail, la cour d'appel a prononcé une amende en répression de chacune de ces contraventions ; Que le moyen, dès lors, ne saurait être retenu ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-10-04 | Jurisprudence Berlioz