Cour d'appel, 19 décembre 2011. 11/00118
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/00118
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2011
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R. G : 11/ 00118
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 19 Décembre 2011
décision du
Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Au fond
du 06 décembre 2010
RG : 2008/ 93
ch no
X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Bernard X...
né le 14 Décembre 1957 à TARARE (69170)
...
69490 LES OLMES
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de la SCP CHAVRIER-MOUISSET-THOURET, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme Martine Y... épouse X...
née le 09 Mai 1961 à TARARE (69170)
...
69490 LES OLMES
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Pierre michel COHEN, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
******
Date de clôture de l'instruction : 10 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 03 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Catherine FARINELLI, président
-Blandine FRESSARD, conseiller
-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier
A l'audience, Blandine FRESSARD a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Du mariage de Martine Y... et Bernard X..., célébré le 21 juin 1980, sont issus les quatre enfants suivants : Nicolas né le 19 novembre 1980, Elodie née le 21 juillet 1983, Davy né le 07 janvier 1986 et Camille né le 10 février 1999.
Par jugement du 06 décembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône a :
prononcé le divorce de Martine Y... et Bernard X... pour altération définitive du lien conjugal, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et commis, si nécessaire, pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, le président de la Chambre des Notaires du Rhône ou son délégataire,
dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents, fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur chez la mère et organisé un large droit de visite et d'hébergement pour le père,
fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant Camille à la somme mensuelle de 250 €,
fixé à la somme de 50 000, 00 € le capital dû par monsieur X... à madame Y... à titre de prestation compensatoire et condamné monsieur au paiement de cette prestation, son règlement devant être effectif dans les deux mois de la date à laquelle le jugement de divorce sera devenu définitif, et cela outre intérêts au taux légal,
dit que l'effet du jugement entre les époux sera, pour ce qui concerne les biens, reporté au 1er mars 2008,
dit que l'épouse pourra conserver l'usage du nom du mari,
ordonné l'exécution provisoire pour ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant,
laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Le 07 janvier 2011 monsieur Bernard X... a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées le 17 août 2011, il demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf à réduire le montant de la prestation compensatoire à une somme qui ne saurait être supérieure à 19200, 00 € dont il souhaite pouvoir s'acquitter en 96 mensualités de 200 € chacune,
débouter madame Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner madame Y... à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ses dernières écritures déposées le 16 septembre 2011, madame Martine Y... demande que la prestation compensatoire mise à la charge de monsieur X... soit portée à la somme de 70 000, 00 €, qu'il soit condamné à lui verser une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2011 et l'audience de plaidoiries fixée au 03 novembre 2011. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Villefranche sur Saône le 06 décembre 2010 n'est contesté que dans ses dispositions relatives à la prestation compensatoire mise à la charge de monsieur X....
Le jugement doit donc être confirmé dans toutes ses autres dispositions.
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, pour apprécier la nécessité d'une prestation compensatoire, le juge doit rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties. Cette prestation a pour but de compenser autant que possible cette disparité en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce, et de l'évolution dans un avenir prévisible.
En l'espèce, pour la détermination des besoins et des ressources, il convient de relever les éléments suivants :
Monsieur X... est âgé de 54 ans et ne fait pas d'observation sur son état de santé. Il a régulièrement produit en cause d'appel des pièces permettant d'établir :
qu'il perçoit des revenus professionnels et fonciers : en effet il exerce la profession de mécanicien d'entretien et est employé par la société GERFLOR à Tarare depuis l'âge de dix-huit ans. Il a perçu au titre de ses salaires, primes d'intéressement et de participation pour l'année 2010 un revenu net fiscal mensuel moyen de 2400 €. Il perçoit également au titre de revenus de prestations de service et locations meublées la somme mensuelle de 240 €, pour la location sur son terrain de caravanes à des ouvriers travaillant sur le chantier de l'autoroute A 89. Cette source de revenus étant par essence provisoire, il ne devrait en bénéficier que jusqu'à l'achèvement des travaux. Monsieur X... évalue que, sous réserve d'un changement de législation, il devrait pouvoir prétendre au versement de la somme mensuelle de 1200 € au titre de ses retraites de base et complémentaire.
qu'étant propriétaire en propre du bien constituant le domicile conjugal, il ne régle pas d'indemnité d'occupation. Il assume, en sus des charges incompressibles de la vie courante, le versement mensuelle de la somme de 250 € de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de son fils mineur Camille.
qu'il est propriétaire à titre personnel de deux terrains à Les Olmes (69) par donation de ses parents, évalués à la somme de 130 000 €, et terrains sur lesquels la communauté a érigé une maison d'habitation dont les crédits ont été soldés du temps de la vie commune. L'ensemble immobilier est évalué à environ 270 000 €.
De son côté, madame Y..., âgée de 50 ans, justifie après communication régulière de ses pièces :
que depuis mai 2007, décision renouvelée le 12 janvier 2011 jusqu'au 31 mars 2012, elle bénéficie d'un statut de travailleur handicapé, la COTOREP ayant évalué son taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % ; elle perçoit donc une allocation adulte handicapée de 634, 50 €. Elle est parallèlement salariée de l'entreprise adaptée Messidor depuis le 21 juin 2010 au sein de laquelle elle occupe un poste d'employée polyvalent en restauration collective à mi-temps, étant précisé que la durée moyenne d'un parcours Messidor est de dix-huit mois. Elle a perçu pour l'année 2010 des salaires pour la somme annuelle de 3559 € auxquels se sont ajoutées les indemnités de l'ordre de 4750 € allouées par Pôle Emploi, soit un total annuel de 8309 € ce qui représente des revenus mensuels moyens de 692, 41 €. Compte tenu de ses graves difficultés médicales et de la modicité de ses salaires, quand elle est en mesure de travailler physiquement, ses droits à la retraite sont évalués à partir du 1er juin 2023 à la somme mensuelle brute de 365, 47 €.
exposer, outre les dépenses de la vie courante, les charges suivantes : un loyer mensuel résiduel de 185, 59 € (loyer de 423 € dont il faut déduire l'allocation logement mensuelle de 237, 41 €) outre un prêt mensuel de 89, 95 € depuis le 07 mars 2011 et jusqu'au 07 février 2013.
ne disposer d'aucun actif immobilier personnel ; ses droits dans la liquidation de communauté à venir, telle qu'établis par le notaire sous réserve de l'accord de monsieur X..., devraient être compris entre 86 000 et 123 336 €.
Les époux ont contracté mariage le 21 juin 1980 et la séparation est intervenue en mars 2008. La vie conjugale a donc duré près de 28 années et quatre enfants en sont issus dont un encore mineur. Les parents se sont également investis dans l'éducation de leurs enfants, le rythme de travail de monsieur X... a certes nécessité la présence de la mère auprès des enfants, mais pendant les hospitalisations de cette dernière, monsieur X... s'est montré disponible pour sa famille. La situation matérielle, professionnelle et de santé de madame Y... apparaît cependant incontestablement plus précaire que celle de monsieur X.... Ces éléments mettent en évidence une disparité qui tient essentiellement à une différence de patrimoine et de revenus, et cette dernière perdurera lorsque les époux feront valoir leurs droits à la retraite.
C'est donc avec justesse que le premier juge a constaté que la rupture du lien conjugal a créé une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, laquelle doit être compensée autant qu'il est possible par l'allocation à l'épouse à titre de prestation compensatoire de la somme exactement évaluée par le premier juge à 50 000 €.
Par application des dispositions de l'article 274 du code civil le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital. L'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
C'est ainsi que monsieur X... justifie de l'indisponibilité de son patrimoine, puisque que dans le cadre de la donation qu'il a reçue de ses parents le 27 septembre 1985, les donateurs ont interdit formellement au donataire, d'aliéner ou de vendre les biens donnés leur vie durant et jusqu'au décès du survivant d'eux, à peine de nullité de ces ventes ou aliénations, et de révocation de la donation. En revanche monsieur X... ne justifie pas, eu égard à ses capacités financières et notamment à ses revenus professionnels et fonciers réguliers, ne pas être en mesure de verser la prestation compensatoire en capital.
En conséquence, la cour estime qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles sus-visés ; la prestation compensatoire devant prendre la forme d'un capital, le premier juge en a exactement apprécié et le montant et les modalités de versement et la décision mérite d'être confirmée dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elle a engagés dans la présente procédure ainsi que ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 06 décembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saone en toutes ses dispositions,
Déboute Martine Y... et Bernard X... de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Le GreffierLe Président
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