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Cour d'appel, 07 décembre 2012. 2012/34

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2012/34

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2012

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COUR D'APPEL DE NOUMÉA --30- Ordonnance du 7 DÉCEMBRE 2012 Numéro R. G. : 2012/ 34 Décision déférée à la Cour : rendue le : 6 août 2012 par le : Tribunal de Première Instance de NOUMEA Saisine de la Cour : 12 octobre 2012 PARTIES DEVANT LA COUR D'UNE PART -Jean-Marie X..., né le 15 août 1957 à Casablanca (MAROC), de nationalité française, demeurant à ..., comparant en personne, assisté de Me Manu TAMO, avocat au barreau de Nouméa, D'AUTRE PART -Dominique Y..., né le 30 septembre 1966 à POINDIMIE, de nationalité française, sans profession, demeurant sur la Commune ... comparant en personne, assisté de la Selarl Sophie BRIANT, société d'avocats au barreau de Nouméa, EN PRÉSENCE DE : 1o) La SELARL Mary-Laure Z..., dont le siège social est sis à NOUMEA, ... représentée par sa gérante en exercice, Me Mary-Laure Z..., ès-qualité de mandataire liquidateur nommée par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa du 2 mai 2011 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Marine Center, concluant par Me Mary-Laure Z..., gérante en exercice, 2o) La Société MARINE CENTER, SARL, dont le siège social est sis sur la Commune ... comparante par son gérant en exercice, M. Jean-Marie X..., Débats L'affaire a été débattue le 21 novembre 2012, en audience de cabinet devant Thierry DRACK, Premier Président, Greffier lors des débats : Corinne LEROUX ; Ordonnance : contradictoire -prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 7 décembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signée par Thierry DRACK, président, et par Corinne LEROUX, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par jugement du 6 août 2012, le tribunal de première instance de Nouméa prononçait la résiliation du bail portant sur un terrain nu, consenti par M. Y... à M. X..., ainsi que l'expulsion de ce dernier des lieux tant de sa personne, de ses biens, que de tous occupants de son chef dans un délai de six mois. L'exécution provisoire de la décision était en outre ordonnée. Le 20 août 2012, M. X... interjetait appel de ce jugement et par requête du 12 octobre 2012 saisissait le premier président d'une requête aux fins de suspension de l'exécution provisoire. Il était autorisé à assigner en référé M. Y..., la société MARINE CENTER dont il est lui même le gérant, de même que la SELARL Z... en sa qualité de mandataire judiciaire de ladite société placée sous sauvegarde de justice. Dans son mémoire M. X... expose qu'il occupait le terrain appartenant à M. Y... depuis le 1er avril 1997, lorsque celui-ci le 27 octobre 2008, lui avait délivré un congé avec effet au 30 avril 2009. Il considère que le départ de la société MARINE CENTER qui exploite son fonds de commerce sur le terrain, aurait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où il conduirait à la liquidation judiciaire de l'entreprise et le licenciement de cinq salariés. Par conclusions du 23 octobre 2012, M. Y... soulève l'irrecevabilité de l'action engagée par M. X... pour défaut d'intérêt à agir pour la société MARINE CENTER. A titre subsidiaire, il considère que le délai de six mois accordé pour libérer les lieux est amplement suffisant pour permettre d'éviter à la société MARINE CENTER de subir des conséquences manifestement excessives liées à son départ. En tout état de cause, il soutient qu'aucune conséquence manifestement excessive n'est établie en ce qui concerne M. X... à titre personnel. Au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, il réclame la somme de 300 000 francs CFP. Par conclusions en réplique du 13 novembre 2012, M. X... expose qu'il n'agit pas pour le compte de la société MARINE CENTER et qu'il a un intérêt personnel et direct à défendre cette société dont il est l'unique gérant et associé et qui est le seul bien qui lui appartienne. Par conclusions du 14 novembre 2012, la société MARINE CENTER déclare s'associer aux écritures de M. X.... Elle affirme que M. Y... connaissait parfaitement la société MARINE CENTER qui était la seule à exploiter le terrain loué et auprès de laquelle il avait lui même acquis un bateau. Par conclusions du 21 novembre 2012, M. Y... entend reprendre à l'égard de la société MARINE CENTER le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action engagée par M. X.... Il rappelle que la société MARINE CENTER n'étant pas partie à l'acte concédant le bail du terrain à M. X..., elle ne peut se prévaloir de conséquences manifestement excessives dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement du 6 août 2012. Par conclusions des 23 octobre 2012 et 29 novembre 2012, la SELARL Z... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société MARINE CENTER, n'a pas fait valoir d'observations sur le mérite de la demande de suspension de l'exécution provisoire présentée par M. X.... Les débats ont été clôturés le 21 novembre 2012 à l'issue de l'audience devant le premier président. Par conclusions postérieures reçues le 22 novembre 2012, M. X... communique des documents établissant qu'une hypothèque provisoire judiciaire a été prise sur un bien immobilier lui appartenant en garantie du remboursement d'une dette contractée par la société MARINE CENTER pour laquelle il s'était porté caution. M. Y... s'oppose à ce que les pièces communiquées soient admises aux débats, faute pour M. X... d'avoir obtenu du premier président l'autorisation de les communiquer en délibéré. MOTIFS DE LA DÉCISION -Sur la recevabilité des pièces communiquées en délibéré : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 446 alinéa 2 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, après clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est pour répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code ; Considérant qu'en l'espèce, aucune autorisation n'a été donnée par le premier président à M. X... de déposer des pièces ou notes postérieurement à la clôture des débats, étant précisé que le dossier a fait l'objet de deux renvois pour permettre aux parties de conclure, avant que l'affaire ne soit retenue ; Considérant en conséquence, que la note reçue en délibéré le 22 novembre 2012 et les pièces qui l'accompagnent seront écartées des débats ; - Sur la recevabilité de l'action en suspension de l'exécution provisoire introduite par M. X... : Considérant que M. X... a été condamné à libérer les lieux loués par M. Y... de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la société MARINE CENTER, occupante du terrain du chef de M. X..., doit quitter le terrain sur lequel elle exploite son activité commerciale ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... est le gérant unique et seul associé de cette société ; qu'en cette qualité, il est fondé à soutenir que le départ de la société MARINE CENTER lui occasionnerait un préjudice personne distinct de celui de la société dont il est le gérant ; Considérant en effet, qu'en cette qualité de gérant et unique associé, il subirait nécessairement les conséquence financières sur le plan personnel d'une déconfiture de la société MARINE CENTER ; Considérant en conséquence, que l'action engagée est recevable ; - Sur la suspension de l'exécution provisoire : Considérant qu'en application de l'article 524 du code procédure civile de Nouvelle Calédonie, la suspension provisoire d'une décision peut être suspendue par le premier président de la cour d'appel lorsqu'elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Considérant en l'espèce, que l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge n'est pas interdite par loi ; Considérant sur les conséquences manifestement excessives, que force est de constater que M. X... ne les caractérise nullement ; Considérant en effet d'une part, qu'il n'est pas démontré que le départ de la société du terrain entraînerait nécessairement sa liquidation judiciaire ; qu'il convient de constater que le commissaire à l'exécution du plan appelé à l'instance n'a pas fait part de cette crainte dans l'intérêt des créanciers ; Considérant d'autre part, que le délai de six mois octroyé par le jugement du 6 août 2012, était de nature à permettre à M. X... de trouver un autre site pour accueillir l'activité de la société ; qu'à cet égard, il est à noter qu'il ne fait état d'aucune recherche infructueuse de solution de relogement de la société MARINE CENTER, ce mutisme laissant penser qu'il ne s'est pas donné les moyens de pallier les conséquences du départ de la société du terrain qu'elle occupe ; Considérant en conséquence que la requête en suspension de l'exécution provisoire sera rejetée. - Sur l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie : Considérant qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais qu'il a exposés non compris dans les dépens ; Qu'il lui sera alloué 150 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé, DÉCLARONS IRRECEVABLES la note et les pièces déposées en délibéré par M. Jean-Marie X.... DÉCLARONS son action recevable. Au fond, LE DÉBOUTONS de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 6 août 2012 et de toutes ses autres demandes. LE CONDAMNONS à payer à M. Dominique Y... la somme de CENT CINQUANTE MILLE (150 000) FRANCS CFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie LE CONDAMNONS aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Sophie BRIANT. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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