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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Linda X..., demeurant Anse des Cayes, 97133 Saint-Barthélémy,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) Jideach, dont le siège est Anse des Cayes, 97133 Saint-Barthélémy,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1996, où étaient présents : Mme Vigroux, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société civile immobilière (SCI) Jideach, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 mars 1994), que la SCI Jideach a assigné Mme X... aux fins de rétablissement d'un droit de passage, qu'un jugement en date du 30 mai 1991, confirmé en appel, a condamné Mme X... à libérer ce passage sous astreinte ;
qu'entre temps le Tribunal a, sur demande de la SCI, liquidé l'astreinte et que Mme X... a fait appel de cette décision;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors que, selon le moyen, le juge, qui a prononcé l'astreinte par un jugement frappé d'un appel, toujours pendant devant la cour d'appel, est dessaisi du litige au profit de la cour d'appel et ne peut procéder à la liquidation définitive de l'astreinte dont le prononcé est soumis à la cour d'appel, même si l'appel n'est pas suspensif, qu'en procédant à la liquidation définitive d'une astreinte dont le prononcé était soumis à la cour d'appel, l'arrêt attaqué a violé les articles 561 et 915 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le jugement du 30 mai 1991 prononçant l'astreinte était devenu définitif, l'arrêt énonce, à bon droit, que le jugement était exécutoire et que conformément à l'article 7 de la loi du 5 juillet 1972 alors applicable, le juge qui a prononcé une astreinte est compétent pour la liquider;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la SCI Jideach, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la SCI Jideach la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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