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Sur le second moyen, pris de la violation des articles L.122-14-1 du Code du travail et 14 de l'avenant "ingénieurs et cadres" de la convention collective des industries chimiques du 30 décembre 1952 :
Attendu que M. X... est entré, le 25 mars 1949, au service de la Société des Produits Chimiques d'Auby ; qu'après que celle-ci eut fusionné avec la société Pierrefitte pour former la société Pierrefitte-Auby et qu'à cette dernière eut succédé, le 1er juillet 1975, la société Ceca, il a été licencié pour motif économique, selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 29 juin 1981 ; que la société Ceca fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'indemnité conventionnelle de licenciement serait versée à M. X... sur la base de la rémunération du mois de juin 1981, alors que la présentation de la lettre recommandée de licenciement marque le point de départ du préavis et qu'en supposant que la lettre avait été présentée au salarié le 30 juin 1981, la Cour d'appel devait en déduire que le mois précédant le préavis pendant lequel, selon l'article 14 de l'avenant précité, la rémunération totale gagnée par le cadre sert de base de calcul de l'indemnité de congédiement, était non pas le mois au cours, duquel avait été présentée la lettre mais le mois antérieur, soit le mois de mai ;
Mais attendu que n'ayant évoqué qu'à titre d'hypothèse que la lettre ait pu être présentée au plus tôt à l'intéressé le 30 juin 1981, la Cour d'appel, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a finalement retenu que toutes les pièces émanant de l'employeur, lequel se gardait de verser aux débats l'accusé postal de réception, confirmaient que le préavis n'avait commencé à courir que le 1er juillet 1981 ; qu'elle en a exactement déduit que l'indemnité conventionnelle de licenciement devait être calculée sur la base du salaire du mois de juin 1981 ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs,
Rejette le second moyen ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 132-8 du Code du travail, 1119 et 1315 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société Ceca à payer à M. X... l'allocation complémentaire en cas de licenciement provoqué par une compression des effectifs, allocation comprise dans le catalogue des avantages en vigueur au 31 décembre 1969 dans la Société des Produits Chimiques d'Auby, la Cour d'appel a retenu, en premier lieu, qu'il résultait de l'extrait d'un procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 22 septembre 1972 que la société Pierrefitte-Auby avait reconnu expressément que ces avantages lui étaient opposables, en second lieu, qu'il n'était pas soutenu que certains des avantages du catalogue n'avaient pas profité à M. X... en cours de contrat ni que la société Ceca eut cessé d'appliquer lesdits avantages ;
Attendu cependant que dès lors, d'une part, qu'il incombait au salarié d'apporter la preuve que lui étaient acquis les avantages dont il réclamait le bénéfice, d'autre part, que le fait que l'employeur eut décidé d'appliquer certaines clauses d'un accord auquel il n'était pas assujetti n'impliquait pas qu'il se fut engagé à en observer d'autres, enfin, qu'un avantage qui n'est applicable qu'à la rupture du contrat de travail ne peut avoir été acquis par M. X... en cours de contrat, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société Ceca se fut obligée à accorder à ses salariés le bénéfice de l'allocation supplémentaire prévue par un accord qu'elle n'avait pas signé, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE mais uniquement en ce qu'il a condamné la société Ceca à payer à M. X... une allocation complémentaire de licenciement, l'arrêt rendu le 25 avril 1984 entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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