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Cour de cassation, 21 avril 2022. 20-86.978

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-86.978

jurisprudence.case.decisionDate :

21 avril 2022

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N° E 20-86.978 F-N N° 50508 CK 21 AVRIL 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 AVRIL 2022 M. [P] [L], la société de promotion immobilière [3], la société [1], parties civiles, et la société [2] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, du 26 novembre 2020, qui, dans l'information suivie sur la plainte de la société [3], contre personne non-dénommée, du chef d'extorsion, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire ampliatif, commun aux demandeurs, et des mémoires en défense ont été produits. Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [P] [L], la société de promotion immobilière [3], la société [1] et la société [2], les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [F] [Y], les observations de la SCP Marlange-de La Burgade, avocat de M. [I] [U] et Mme [E] [R], épouse [U], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [P] [L], la société de promotion immobilière [3], la société [1] et la société [2] devront payer à M. [F] [Y] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [P] [L], la société de promotion immobilière [3], la société [1] et la société [2] devront payer aux parties représentées par la SCP Marlange-de La Burgade, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-04-21 | Jurisprudence Berlioz