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Cour de cassation, 27 novembre 1996. 95-60.878

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-60.878

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1995 par le tribunal d'instance de Villeurbanne (élections professionnelles), au profit du syndicat CFDT Construction Bois du Rhône, dont le siège est Bourse du travail, 69003 Lyon, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, Texier, Chagny, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable à l'égard de tous; Attendu que le pourvoi formé par M. X... contre le jugement du tribunal d'instance de Villeurbanne rendu le 23 juin 1995, en matière d'élections professionnelles, a été dirigé contre le seul syndicat CFDT de la construction du bois, mais non contre les autres parties intéressées à l'instance; Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces dernières, le pourvoi est en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-27 | Jurisprudence Berlioz