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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Valérie X..., demeurant Les Echevardières à Bonnes (Vienne), en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée Peintures Dribault, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., engagée le 4 mars 1992 en qualité de comptable par la société Peintures Dribault, a été licenciée le 3 février 1993 ;
Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, Mme X... fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Poitiers, 7 juillet 1993) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, défaut de base légale et de défaut de réponse à conclusion, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, les éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Peintures Dribault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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