Cour de cassation, 18 février 2021. 19-12.869
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-12.869
jurisprudence.case.decisionDate :
18 février 2021
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CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. ECHAPPÉ, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10074 F
Pourvoi n° F 19-12.869
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
1°/ M. F... J...,
2°/ Mme O... Y..., épouse J...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° F 19-12.869 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant à M. A... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Parneix, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme J... ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande nouvelle des époux J... relative à la propriété du mur séparatif ;
AUX MOTIFS QUE les appelants demandent à la cour de juger que le mur séparatif de leur fonds avec celui propriété de A... C... leur appartient ; que cette demande est nouvelle en appel puisqu'elle ne figurait pas dans leur assignation délivrée à l'intimé le 4 février 2014 ; qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, la cour relève d'office l'irrecevabilité de cette prétention nouvelle sans lien avec la demande fondée sur les dispositions de l'article 640 du code civil ;
1°) ALORS QUE l'irrecevabilité des demandes formées pour la première fois en appel n'étant pas d'ordre public, il n'est pas du pouvoir du juge de la relever ; qu'en affirmant relever d'office l'irrecevabilité tirée de la demande relative à la propriété du mur en raison de ce que cette demande n'avait pas été formulée dans l'assignation, la cour a violé les articles 564 et 125 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'une demande n'est pas irrecevable comme nouvelle en cause d'appel lorsqu'elle est révélée par le jugement frappé d'appel ; que le tribunal avait énoncé, s'agissant du mur séparatif, que « la propriété (des époux J...) ne peut dès lors prétendre bénéficier sur le fonds de M. C..., qui a le droit de se clore comme tout propriétaire, de la servitude d'écoulement des eaux de l'article 640 du code civil » ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle la demande des époux J... tendant à voir dire que le mur séparatif leur appartenait, quand cette demande était consécutive au motif du jugement selon lequel le mur de clôture, construit sur la parcelle des époux J..., serait la propriété de M. C..., la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté les époux J... de leur demande de condamnation de M. C... à rétablir l'altimétrie antérieure et, y ajoutant, d'AVOIR dit que les travaux préconisés par l'expert consistant en la réalisation d'un collecteur des eaux pluviales au travers de la parcelle de A... C... vers le fossé situé en bordure de la route nationale seront entrepris aux frais exclusifs des époux J... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux J... reprochent à l'expert judiciaire de ne pas avoir correctement rempli sa mission et produisent une étude du géomètre-expert B... qui démontre que M. C... a remblayé son terrain de telle sorte que l'écoulement des eaux pluviales ne peut plus être assuré comme en 2003, date de la prise de vue de l'IGN ; que l'expert judiciaire N..., géomètre, a réalisé un relevé altimétrique des deux terrains et note que les informations de la carte IGN ne sont pas assez détaillées pour permettre de déterminer l'altitude du terrain naturel ; qu'il indique que l'altitude de l'entrée des parcelles respectives des parties se situe à 44.17 m NGF et devant lui les parties ont admis cette altitude comme valeur de l'altitude du terrain naturel ; qu'il convient donc de la retenir comme base de référence par rapport aux relevés altimétriques effectués par l'expert judiciaire sur les deux parcelles ; qu'actuellement le terrain de M. C..., en limite avec la propriété J..., se situe à une altitude de 43.90 à 44.19 m NGF alors que les terrains J... sont à une altitude de 43.61 à 44.48 m NGF, donc à une altitude supérieure (lire inférieure) à celle du fonds C... ; qu'il importe également de relever que le sol des garages respectifs a la même altitude, soit 43,91 m NGF ; que l'expert a déterminé que le litige concernant l'écoulement des eaux pluviales est situé à égale distance de l'entrée des propriétés et du bord du fossé longeant la route nationale ; que l'altitude du terrain à cet endroit est de 43.83 m NGF ; que le point de rassemblement des eaux pluviales du fonds J... a une altitude de 43.61 m NGF ; qu'il est donc situé à une altitude inférieure à celle de 44.17 m NGF considérée par les parties comme l'altitude du terrain naturel ; que le fonds supérieur C... ne peut donc être considéré comme débiteur d'une servitude légale d'écoulement des eaux pluviales puisqu'il n'a jamais été situé, et n'est pas situé actuellement, à une altitude inférieure à celle du terrain J... ; que les relevés altimétriques du géomètre B... ont été effectués de manière non contradictoire à la demande des époux J... ; que, par ailleurs, ils ont été soumis à l'expert judiciaire qui les a écartés en notant que les clichés IGN réalisés en 2003 ayant servi de base à la démonstration ne sont pas suffisamment précis pour déterminer l'altitude du terrain naturel ; qu'enfin l'expert judiciaire fait état d'une circonstance dont la conséquence est importante pour l'appréciation du litige ; qu'il note en effet que les époux J..., en raison des aménagements qu'ils ont réalisés sur leur parcelle, ont imperméabilisé 66 % de sa surface perturbant l'écoulement naturel des eaux canalisées en un seul point ; qu'ainsi l'aggravation des risques d'inondation pour les époux J... résulte à titre principal des aménagements qu'ils ont réalisés sur leur terrain alors même qu'aucun des documents produits par les parties devant l'expert n'a permis de démontrer la réalité d'un exhaussement de son terrain par M. C... ; que cette circonstance n'est à aucun moment prise en compte par l'expert privé B... dont les constatations et les conclusions sont incomplètes et non probantes ; que, subsidiairement, les époux J... demandent la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire, soit le passage au travers de la parcelle C... d'un collecteur permettant l'écoulement des eaux pluviales de leur terrain vers le fossé situé en bordure de la route nationale ; que l'intimé ne s'oppose pas à ces travaux et au passage de la canalisation sur sa parcelle dans la mesure où ils sont réalisés aux frais exclusifs des époux J... ; qu'en effet, seuls ces derniers ont aggravé les risques d'inondation de leur parcelle en l'imperméabilisant en grande partie et en modifiant le sens d'écoulement des eaux pluviales et en renforçant cet écoulement en détournant les flux de leur direction ; qu'il a été démontré par ailleurs que le fonds supérieur C... n'est pas débiteur de la servitude légale d'écoulement des eaux pluviales ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'expert judiciaire a procédé à des relevés altimétriques faisant ressortir que la parcelle quelque peu vallonnée des époux J..., se situe à une altimétrie variant de 44m17 à 43m61 pour le point de rassemblement des eaux, alors que la parcelle de M. C... se situe à une altimétrie variant de 44m17à 43m90 en tous cas partout plus haute que le point de rassemblement des eaux de la propriété des époux J... ; que la propriété des époux J... ne peut dès lors prétendre bénéficier sur le fonds de M. C..., qui a le droit de se clore comme tout propriétaire, de la servitude d'écoulement des eaux de l'article 640 du code civil, d'autant plus que l'expert précise que cet écoulement a été aggravé par les travaux d'imperméabilisation du terrain des demandeurs eux-mêmes ; que même si le mur de clôture construit par M. C..., constitue selon l'expert un obstacle parmi d'autres à l'écoulement naturel des eaux, il ne peut permettre aux demandeurs de bénéficier de la servitude de l'article 640 du code civil compte tenu de l'altimétrie de leur point de rassemblement des eaux plus bas que la propriété C... ; que la solution techniquement la meilleure proposée par l'expert, de canalisation reliant la propriété J... à un fossé extérieur en passant sous la propriété C..., ne trouve aucun fondement juridique et ne peut être imposée à Mr C... ;
ALORS QUE le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude d'écoulement des eaux du fonds inférieur ; qu'en retenant, pour débouter les époux J... de leur demande tendant à la condamnation de M. C... à faire réaliser les travaux permettant l'écoulement des eaux à leur état antérieur, que « le fonds supérieur C... ne peut donc être considéré comme débiteur d'une servitude légale d'écoulement des eaux pluviales puisqu'il n'a jamais été situé, et n'est pas situé actuellement, à une altitude inférieure à celle du terrain J... » sans rechercher, comme elle y était invitée, si les travaux réalisés par M. C... n'avaient pas aggravé l'écoulement des eaux pour le fonds inférieur, propriété des exposants, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 640 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux J... au paiement de la somme de 10.000 € à titre d'indemnité compensatrice du dommage occasionné, pour le cas où les travaux de passage au travers de la parcelle C... d'un collecteur permettant l'écoulement des eaux pluviales de leur terrain vers le fossé situé en bordure de la route nationale seraient réalisés ;
AUX MOTIFS QUE M. C... réclame la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts correspondant à la moins-value de son terrain supportant une servitude de passage de la canalisation souterraine ; que, dans l'hypothèse où ces travaux seront réalisés à l'initiative des époux J..., le terrain de Monsieur C... supportera en effet une moinsvalue puisque toute construction sera interdite sur l'assiette du passage de cette canalisation qui devra rester accessible si des réparations s'imposent ;
ALORS QU'une partie ne peut être condamnée à payer des dommages et intérêts sans que soit constatée une faute à sa charge ; qu'en affirmant que les exposants seront condamnés à payer à M. C... la somme de 10.000 € pour le cas où les travaux d'évacuation seraient réalisés, au seul motif d'une moins-value sur le terrain appartenant à ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil.
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