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Cour de cassation, 14 novembre 2006. 03-17.735

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-17.735

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la SNC Cartron-Chaillier-Landelle, que sur les pourvois incidents relevés par M. X..., ès qualités, et les époux Y... ; Donne acte à la SNC Cartron-Chaillier de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi principal en tant que formé contre la BNP Paribas et la CNAMT ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 2003), qu'après avoir été restaurateurs dans la région parisienne, les époux Y..., décidant d'exercer cette activité à Nantes, ont contacté l'agence immobilière Marcé, exploitée par la société Marcé, Chaillier et Z..., devenue la société Cartron et Chaillier ; que, par l'intermédiaire de cette agence, la société Le Bistrot d'Anne a acquis, pour un prix de 2 000 000 francs, le droit au bail portant sur des locaux commerciaux et s'est engagée à payer au bailleur, la société CNAMT, un loyer annuel de 250 000 francs ainsi qu'une indemnitié de déspécialisation de 400 000 francs ; que cette opération a été financée au moyen de l'apport par les époux Y... à la société Le Bistrot d'Anne d'une somme de 3 000 000 francs et d'un prêt d'un montant de 2 700 000 francs consenti à cette société par la BNP, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas, et par un crédit-bail conclu avec la société BNP Lease, ces engagements étant garantis par le cautionnement solidaire des époux Y... ; que la société Le Bistrot d'Anne a été placée en redressement judiciaire le 23 juillet 1992 puis en liquidation judiciaire le 20 mai 1998 après résolution du plan de continuation qui avait été arrêté le 9 février 1994 ; que les époux Y... et la société Le Bistrot d'Anne, représentée par son liquidateur judiciaire, ont assigné en déclaration de responsabilité et en paiement de dommages-intérêts la BNP et l'agence Marcé ; que la cour d'appel a retenu la responsabilité de cette dernière mais a rejeté l'action contre la banque ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société Cartron-Chaillier fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité, alors, selon le moyen : 1 / que si l'agent immobilier est tenu d'une obligation de conseil à l'occasion des opérations réalisées par son entremise, cette obligation, qui est de moyens, doit s'apprécier en fonction des circonstances de la cause et en particulier, de la volonté, de la situation et des connaissances des parties ; que les époux Y... n'étaient pas des débutants en matière d'exploitation d'un restaurant puisqu'ils avaient exercé cette activité durant vingt ans dans la région parisienne où ils avaient tenus successivement trois établissements ; qu'ils n'ignoraient donc pas l'importance de l'emplacement d'un restaurant, spécialement en cas de création d'un fonds, et que même s'ils n'étaient pas nantais, ils étaient à même d'apprécier l'importance de la fréquentation du quartier, de se rendre compte qu'escompter un coefficient d'activité de 3,2 sur 360 jours par an était exagérément optimiste et d'apprécier les conditions financières de la cession ; qu'en décidant qu'elle avait manqué à ses obligations en ne leur donnant pas une information objective sur le rendement potentiel du restaurant eu égard à son emplacement, aux habitudes de la clientèle nantaise et à l'importance des charges, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2 / qu'en matière de redressement judiciaire, le tribunal ne décide la continuation de l'entreprise que s'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ; qu'une entreprise, qui aurait été, dès l'origine, non viable ne peut pas présenter de possibilités de redressement sérieuses sauf à modifier les conditions qui la vouaient à l'échec au départ ; que si le tribunal de commerce avait accepté, en février 1994, le plan de continuation de la société Le Bistrot d'Anne, cela signifiait qu'il estimait que l'entreprise était viable et que son emplacement n'était pas un obstacle à sa rentabilité ; qu'en refusant d'en déduire que l'entreprise n'était pas vouée à l'échec au prétexte que de "nouveaux équilibres" auraient alors été recherchés, sans même préciser quelles étaient ces modifications de nature à faire sérieusement espérer un redressement de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 621-70 du code de commerce ; 3 / qu'à supposer même que le projet ait été dès l'origine non viable, le fait d'accepter, en février 1994, un plan de continuation de cette entreprise vouée à l'échec était alors une erreur, erreur à laquelle elle était étrangère et dont les conséquences dommageables ne pouvaient dès lors lui être imputées ; qu'en ne limitant pas le préjudice consécutif à la supposée faute de l'agent immobilier à la période antérieure au jugement décidant la continuation de l'entreprise et en lui imputant des pertes d'exploitation qui auraient été évitées si la poursuite de l'activité n'avait pas été autorisée à tort par le tribunal de commerce, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 4 / qu'en se bornant à affirmer que sa carence à donner des informations réalistes à la société Le Bistrot d'Anne sur les perspectives d'exploitation et les difficultés prévisibles de l'opération a contribué à la faillite de cette entreprise et justifie sa condamnation à lui verser une somme de 204 000 francs sans donner la moindre explication ni sur l'étendue du préjudice résultant, selon elle, de manière directe et certaine de la faute de l'agent immobilier, la cour d'appel a fait ainsi une évaluation forfaitaire du préjudice réparable et ainsi violé les articles 1147 et 1151 du code civil ; 5 / qu'en se bornant à affirmer que son défaut de conseil justifie sa condamnation à verser aux époux Y... une somme de 150 000 euros au titre de leur préjudice matériel, sans donner la moindre précision ni sur leur préjudice global, ni sur la part de ce dommage résultant, selon elle, de manière directe et certaine de l'insuffisance d'informations sur les difficultés inhérentes au projet de restaurant et les risques réels de mise en oeuvre de leur engagement, la cour d'appel a fait une évaluation forfaitaire du préjudice réparable et ainsi violé les articles 1147 et 1151 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'en ses deux premières branches, le moyen ne tend, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, qu'à instaurer devant la Cour de cassation une discussion de fait sur les circonstances, souverainement appréciées par les juges du fond, à partir desquelles a été caractérisé le manquement par l'agence Marcé à son obligation d'information et de conseil ; qu'ensuite, le grief développé par la troisième branche est nouveau et mélangé de fait ; qu'enfin, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une évaluation forfaitaire du préjudice subi par les époux Y... et par la société Le Bistrot d'Anne, a souverainement apprécié l'importance de ces préjudices ; qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen est mal fondé en ses autres branches ; Sur les moyens uniques des pourvois incidents, réunis : Attendu que M. X..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société Le Bistrot d'Anne, et les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir exonéré la BNP Paribas de toute responsabilité, alors, selon le moyen : 1 / que le banquier dispensateur de crédit commet une faute engageant sa responsabilité lorsqu'il octroie à un emprunteur des prêts d'investissement au seul vu de comptes prévisionnels entachés d'anomalies apparentes sans procéder à des investigations complémentaires et sans alerter son client sur les risques de l'opération ; que, selon l'arrêt, la BNP avait consenti à la SARL Le Bistrot d'Anne des prêts d'investissement et, par sa filiale, un crédit bail sur le matériel, au seul vu d'une étude prévisionnelle établie par le cabinet comptable de l'agent immobilier sans procéder à aucune autre investigation bien que cette étude "surfaite" ait été entachée d'erreurs grossières et apparentes au regard de l'emplacement du local commercial, du potentiel de durée d'exploitation et ait révélé pour la cession du bail, la déspécialisation du fonds et le loyer des sommes très élevées par rapport aux prix moyens pratiqués à Nantes, anomalies non décelables par les dirigeants du futur restaurant qui ne connaissaient pas cette ville ; qu'en l'état de ces constatations qui révélaient des anomalies apparentes dans l'étude prévisionnelle, la cour d'appel devait en déduire que la banque avait commis une faute en octroyant des crédits d'investissement sans procéder à des investigations complémentaires et sans alerter l'emprunteur sur les risques de l'opération ; qu'en jugeant le contraire, motif pris de ce que la banque n'aurait pas été un spécialiste des transactions de fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir à l'appui de sa demande en paiement de dommages-intérêts, que la BNP avait d'autant plus manqué à ses obligations de prudence et de diligence qu'elle avait rémunéré le cabinet immobilier Marcé par des ristournes au titre du financement des prêts d'investissement accordés à la personne morale, ultérieurement mise en liquidation judiciaire ; que ce moyen était péremptoire dès lors que la banque, qui dispose d'informations apparentes de nature à mettre en garde l'emprunteur contre les risques encourus à l'occasion de demande de prêts d'investissement est d'autant plus tenue d'une obligation générale de prudence lorsqu'à l'occasion de l'octroi desdits concours elle rémunère l'agent immobilier comme apporteur d'affaires ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code procédure civile ; 3 / que la faute de l'agent immobilier, qui avait permis la création d'un fonds de commerce non viable en fournissant le prévisionnel d'exploitation comportant des anomalies apparentes, ne pouvait ni exclure ni limiter la responsabilité de la banque qui, par sa carence et sa négligence dans l'analyse de celui-ci, a concouru à la réalisation du préjudice subi par la collectivité des créanciers de la personne morale ayant fait l'objet de deux procédures collectives successives ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 4 / que le banquier dispensateur de crédits commet une faute engageant sa responsabilité lorsqu'il octroie à un emprunteur un prêt particulièrement important au seul vu de comptes prévisionnels entachés de grossières erreurs apparentes, sans même alerter son client sur les risques de l'opération ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la BNP Paribas a consenti à la société Le Bistrot d'Anne un prêt de 2 700 000 francs, outre un crédit bail par sa filiale BNP Lease, au seul vu du document prévisionnel établi par le comptable du cabinet Marcé, "La Comptabilité moderne", sans procéder à aucune autre investigation ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt attaqué que cette étude prévisionnelle était entachée d'erreurs grossières et apparentes, non seulement en ce qu'elle était manifestement "très optimiste" au regard du potentiel d'un restaurant à l'emplacement litigieux mais encore en ce qu'elle tablait sur une ouverture de 360 jours par an sans que soit posée la question de l'importance de la fréquentation pendant le week-end et les périodes estivales ; qu'en estimant néanmoins que la BNP Paribas ne pouvait déceler les faiblesses de ce document et n'avait pas à réaliser des investigations supplémentaires, en considération des anomalies apparentes du prévisionnel litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article 1147 du code civil ; 5 / que la faute de l'agent immobilier et de l'expert comptable qui ont déterminé les époux Y... à investir des fonds considérables dans une opération non viable ne peut exclure ni limiter celle de la banque qui a contribué à la réalisation du préjudice subi par les époux Y... ; qu'en écartant néanmoins la responsabilité de la banque à la faveur du prévisionnel d'exploitation établi par un expert comptable dont les anomalies étaient apparentes, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que la BNP avait accordé son concours au vu d'un document prévisionnel établi par une société d'expertise comptable, qui prenant en compte un emprunt du montant sollicité, avait fait apparaître la perspective d'un équilibre des comptes, ajoutant que les faiblesses de ce document, qui tenaient notamment à son optimisme quant au potentiel de fréquentation du futur restaurant eu égard à la situation de chalandise de son environnement, aux habitudes des nantais, aux exigences du propriétaire des locaux commerciaux et au caractère théorique des coefficients pris en compte, ne pouvaient être décelées que par un spécialiste des transactions de fonds de commerce et, ensuite, que les époux Y... avaient l'expérience de la gestion d'entreprises similaires à celle pour laquelle la banque était sollicitée ; qu'en l'état de ces constatations dont elle a déduit que la banque, qui ne disposait pas d'éléments d'information lui permettant de mettre en doute les prévisions de l'expert comptable et d'apercevoir les aléas de l'entreprise, n'avait commis aucune faute ni envers la société Le Bistrot d'Anne, ni envers les époux Y... lesquels étaient en mesure d'apprécier l'opportunité des engagements qu'ils souscrivaient, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes évoquées par la deuxième branche, a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incidents ; Condamne la société Cartron-Chaillier aux dépens à l'exception de ceux afférents aux pourvois incidents qui resteront à la charge de leurs auteurs respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.

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