Cour d'appel, 13 décembre 2012. 11/01598
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/01598
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2012
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ARRET N.
RG N : 11/ 01598
AFFAIRE :
M. Gérard X...
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST Poursuites et diligences de son représentant légal
CMS-iB
caution
Grosse délivrée à
me Durand-Marquet, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 13 DECEMBRE 2012
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Le TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Gérard X...
de nationalité Française
né le 14 Octobre 1949 à PORT LOUIS (GUADELOUPE) (97100)
Profession : Retraité, demeurant ...-87000 LIMOGES
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jean-Philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 16 NOVEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST Poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est 29, Bld de Vanteaux-B. P. 509-87044 LIMOGES
représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 Octobre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 29 novembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2012.
A l'audience de plaidoirie du 25 Octobre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendueen son rapport, Maîtres BOURRA et OLIVE, avocats ont déposé leur dossier.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
Par un acte du 8 juin 2007, M. Gérard X...(la caution) s'est rendue caution solidaire envers la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST (la caisse) à hauteur de 50 700 €, d'un prêt d'un montant de 39 000 € consenti à la SARL LE BANANIER qui exploitait un commerce de restauration, dans laquelle ce dernier avait 50 % des parts, et dont le gérant était M. A....
La société ayant été mise en liquidation judiciaire le 10 juin 2010, la caisse a déclaré sa créance, puis a assigné en paiement la caution devant le tribunal de commerce de LIMOGES pour avoir paiement de la somme de 26 753, 05 € selon un arrêté du 1er septembre 2011, majorée des intérêts au taux conventionnel, outre celle de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement du 16 novembre 2011, le tribunal de commerce de LIMOGES, en l'absence de M. X..., qui n'a ni comparu, ni ne s'est fait représenter pour faire valoir ses éventuels moyens de défense, a fait droit à la demande principale de la caisse, et condamné ce dernier aux dépens de l'instance.
M. Gérard X...a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, et aux termes de ses écritures en date du 2 septembre 2012, M. X...qui sollicite la réformation du jugement, entend rechercher la responsabilité de la caisse en invoquant, au principal, le non-respect du principe de proportionnalité, subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information, et encore plus subsidiairement, il sollicite des délais de paiement.
Aux termes de ses conclusions en réponse en date du 6 juillet 2012, la caisse conclut à la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que la caution ne rapportait pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution à ses biens et revenus, se limitant à produire ses avis d'impôts sur le revenu, ainsi qu'une attestation de paiement de pension.
La banque sollicite en outre la condamnation de M. X..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'en 2007, année au cours de laquelle M. X...s'est porté caution, le couple X...(l'épouse ne travaille pas) percevait des revenus annuels d'un montant de 20 165 €, soit 1 680, 42 € par mois ;
Que le couple X...est locataire auprès de l'OPHLM et acquitte un loyer mensuel de 530, 47 €, ou encore 422, 65 €, leur laissant un solde pour deux personnes d'environ 1 000 à 1 100 € pour acquitter les charges d'électricité et de gaz non comprises dans le loyer (cf. Factures ERDF et GAZ DE FRANCE), ainsi que les autres charges courantes (assurances, nourriture, etc..) ;
Qu'il résulte du tableau d'amortissement du prêt souscrit pour lequel M. X...s'est porté caution que les mensualités constantes étaient d'un montant de 549, 39 €, absorbant ainsi plus de la moitié du solde disponible, avant paiement des charges incompressibles ;
Que le montant du cautionnement pour cette somme empruntée de 39000 €, s'élevait alors à celle de 50700 € ;
Que M. X..., locataire en HLM, ne possède aucun bien ;
Que par ailleurs, M. X...n'a exercé aucune fonction de direction dans cette société dont le gérant était M. A...;
Qu'enfin, la caisse ne peut sérieusement soutenir qu'il disposerait d'un patrimoine en ayant acquis des parts sociales dans la SARL LE BANANIER, qui précisément a été mise en liquidation judiciaire, et dont on peut considérer que la valeur des parts sociales est nulle.
Attendu que ce jour, où M. X...est appelé en sa qualité de caution, sa situation de fortune n'a pas progressé, sa dernière feuille d'imposition pour 2011 révèle des revenus annuels constants s'élevant à 20 225 €, et il est toujours locataire auprès des OPHLM (cf avis d'échéance de loyer en 2012).
Attendu qu'il s'évince de ce qui précède, que l'engagement ainsi pris par M. X...était manifestement disproportionné par rapport à sa situation de fortune à la date où il a souscrit ce cautionnement, mais encore, à celle prévisible, dans la mesure où sa qualité de retraité ne lui permettait pas non plus d'escompter pour l'avenir, une situation meilleure.
Attendu qu'il s'évince de ce qui précède, que la caisse, sur le fondement de l'article L 341-4 du code la consommation, ne peut se prévaloir à l'encontre de M. X...de cet engagement ainsi souscrit ;
Que la caisse sera en conséquence, déboutée de ses demandes, et le jugement infirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement entrepris,
Et STATUANT à nouveau,
VU l'article L 341-4 du code la consommation,
JUGE manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine, le cautionnement souscrit le 8 juin 2007 par M. Gérard X...au profit de la SARL LE BANANIER et au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST,
DIT en conséquence, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST ne peut se prévaloir de cet engagement,
La DEBOUTE de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST aux dépens de première instance et d'appel et autorise l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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