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DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
Section B
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
AL/Mm,
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 12/10/2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE RG No 2 B 200001906
A. LEIBER, Président de Chambre,
C. SCHIRER, Conseiller,
H. BAILLY, Conseiller, Greffier présent aux débats et au prononcé :
Mme X..., MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué J. LORENTZ, Avocat-Général DEBATS à l'audience non publique du 07/09/200l ARRET CONTRADICTOIRE du 12/10/2001 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE . 643 Commission d'indemnisation des victimes d'infractions APPELANT Le FONDS DE GARANTIE, ès qualité de gestionnaire du Fonds de garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et Autres infractions, représenté par son Général, ayant son siège social 64 rue Defrance, à 94682 VINCENNES représenté par Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER, et WIESEL, avocats à COLMAR
INTIMES et demandeurs
1 - Madame Y...
Z... demeurant 20 rue de Dannemarie, à 68720 HEIDWILLER 2 - Monsieur Y...
A... demeurant 106 route de Thann, à 68130 ASPACH] 3 - Madame SPINNHIRNY B... épouse Y... demeurant 106 route de Thann, à 68130 ASPACH représentés par Maîtres SENGEL et CROVISIER, Avocats à COLMAR Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 2000 le FONDS DE GARANTIE a interjeté appel de la décision rendue le 28 février 2000 par la C.I.V.I près le tribunal de grande instance de MULHOUSE qui a alloué divers montants aux consorts Y... à la suite du meurtre
de Henri Y... le 10 juin 1995. Dans ses conclusions du 4 décembre 2000 le FONDS DE GARANTIE limite son appel aux seuls montants alloués à Madame Z...
Y... (mère de la victime) et à Monsieur A...
Y... (frère) au titre du pretium doloris, évalué à 40.000 F et partagé en fonction de leurs droits successoraux respectifs. Il soutient qu'au vu du rapport d'autopsie médico-légal du 14 juin 1995 la victime a subi un grave traumatisme crânien qui a entraîné d'emblée un coma, ce qui exclut l'existence d'un pretium doloris susceptible de justifier l'allocation d'une indemnité aux ayant droits. Les consorts Y... répliquent que le décès de la victime n'a pas été immédiat et qu'elle a subi un pretium doloris particulièrement important dont ils sont fondés à demander réparation en leur qualité d'héritiers. Ils concluent au rejet de l'appel, à la confirmation de la décision du 28 février 2000 et à la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 5. 000 F au titre de l'article 700 du NCPC. Vu le visa de Monsieur le Procureur-Général Vu l'ordonnance de clôture du 5 avril 2001 ; Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats; Attendu que l'appel est recevable en la forme. Attendu que s'il est admis que les héritiers sont recevables à demander la réparation intégrale du préjudice subi par la victime, encore faut-il démontrer l'existence du préjudice allégué. Attendu qu'il résulte du rapport d'autopsie du Docteur C... que Henri Y... a été agressé par surprise à l'aide d'un objet contondant qui a provoqué un grave traumatisme crânien entraînant un coma immédiat, - que cette lésion était en soi mortelle, mais que le décès a été accéléré par asphyxie mécanique (introduction d'un gant de toilette dans la bouche). Attendu que dans ces conditions les coups ayant entraîné la mort n'ont pas provoqué un préjudice distinct dont la victime aurait pu avoir conscience. Attendu que la décision doit être infirmée en ce
qu'elle a alloué aux héritiers une indemnité au titre du pretium doloris. PAR CES MOTIFS DECLARE l'appel recevable et bien fondé ; INFIRME la décision du 28 février 2000 en ce qu'elle a alloué à Madame Z...
Y... et à Monsieur A...
Y... une indemnité au titre du préjudice successoral correspondant au pretium doloris qui aurait été subi par la victime Les DEBOUTE de leurs demandes à ce titre ; DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public. Et, le présent arrêt a été signé par Monsieur le Président et le Greffier présent au prononcé.
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