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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 01-82.472

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-82.472

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Anne-Marie, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 15 février 2001, qui, sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs de faux, recel de faux et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit par l'avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier ; Vu l'article 575 alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que l'imprécision de ce mémoire ne permet pas de dégager des moyens de cassation dirigés contre l'arrêt attaqué ; qu'il est, dès lors, irrecevable au regard de l'article 590 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz