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Cour de cassation, 22 mars 2022. 21-82.897

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-82.897

jurisprudence.case.decisionDate :

22 mars 2022

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N° Q 21-82.897 F-N N° 50343 MAS2 22 MARS 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 MARS 2022 Mme [C] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 15 avril 2021, qui, pour outrage à magistrat, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, personnel et en défense, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [H] [O], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [C] [U] devra payer à Mme [H] [O], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-03-22 | Jurisprudence Berlioz