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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Slobodan X..., demeurant cité du Docteur Parat, tour B, 93230 Romainville,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Wernert-Boyron, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., au service de la société Wernert-Boyron, en qualité de peintre, a refusé d'effectuer un raccord de plâtre le 11 janvier 1993 ; que l'employeur a invité l'intéressé à reprendre le travail et à préciser ses intentions ; que, par lettre du 3 février 1993, le salarié a fait savoir à son employeur qu'il s'estimait licencié ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 1995) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de rupture ;
Mais attendu que le salarié n'ayant pas été licencié, le contrat n'est pas rompu ; que la décision est dès lors légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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