Cour de cassation, 26 novembre 1996. 96-82.583
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-82.583
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur les pourvois formés par : - X... Mimoun,
contre 1°) l'arrêt n°307 de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 1996, qui l'a condamné, pour conduite d'un véhicule malgré annulation de son permis de conduire, à 4 mois d'emprisonnement et a ordonné la confiscation du véhicule;
2°) l'arrêt n°308 de ladite cour d'appel, en date du 19 mars 1996, qui l'a condamné, pour détournement d'objet confisqué par une décision judiciaire, à 4 mois d'emprisonnement;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n°307 susvisé ;
Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 111-3 et 131-10 du Code pénal, L. 19 du Code de la route;
Vu lesdits articles ;
Attendu que nulle peine ne peut être prononcée si elle n'est prévue par la loi;
Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré le prévenu coupable de conduite d'un véhicule automobile malgré l'annulation de son permis de conduire, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire de confiscation du véhicule;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte applicable au délit poursuivi ne prévoit la confiscation à titre de peine complémentaire, les juges ont méconnu le principe sus-énoncé;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n°308 susvisé ;
Attendu que l'annulation de la décision ayant prononcé la confiscation du véhicule commande celle de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées;
Attendu que tel est le cas du second arrêt susvisé, ayant condamné Mimoun X... pour détournement d'objet confisqué;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, 1°) par voie de retranchement et sans renvoi l'arrêt n°307 de la cour d'appel d'Orléans, en date du 19 mars 1996, en ses seules dispositions ordonnant la confiscation du véhicule, toutes autres dispositions étant expressément maintenues;
2°) en toutes ses dispositions et sans renvoi l'arrêt n°308 de la même cour d'appel, en date du 19 mars 1996;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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