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Cour de cassation, 26 novembre 1996. 96-82.583

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-82.583

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Mimoun, contre 1°) l'arrêt n°307 de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 1996, qui l'a condamné, pour conduite d'un véhicule malgré annulation de son permis de conduire, à 4 mois d'emprisonnement et a ordonné la confiscation du véhicule; 2°) l'arrêt n°308 de ladite cour d'appel, en date du 19 mars 1996, qui l'a condamné, pour détournement d'objet confisqué par une décision judiciaire, à 4 mois d'emprisonnement; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n°307 susvisé ; Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 111-3 et 131-10 du Code pénal, L. 19 du Code de la route; Vu lesdits articles ; Attendu que nulle peine ne peut être prononcée si elle n'est prévue par la loi; Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré le prévenu coupable de conduite d'un véhicule automobile malgré l'annulation de son permis de conduire, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire de confiscation du véhicule; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte applicable au délit poursuivi ne prévoit la confiscation à titre de peine complémentaire, les juges ont méconnu le principe sus-énoncé; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n°308 susvisé ; Attendu que l'annulation de la décision ayant prononcé la confiscation du véhicule commande celle de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées; Attendu que tel est le cas du second arrêt susvisé, ayant condamné Mimoun X... pour détournement d'objet confisqué; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, 1°) par voie de retranchement et sans renvoi l'arrêt n°307 de la cour d'appel d'Orléans, en date du 19 mars 1996, en ses seules dispositions ordonnant la confiscation du véhicule, toutes autres dispositions étant expressément maintenues; 2°) en toutes ses dispositions et sans renvoi l'arrêt n°308 de la même cour d'appel, en date du 19 mars 1996; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-11-26 | Jurisprudence Berlioz