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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10368 F
Pourvoi n° F 21-11.336
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022
La société Roussel 38.15, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° F 21-11.336 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Médiane réalisations, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son mandataire ad hoc M. [F] [P],
2°/ à M. [F] [P], domicilié [Adresse 6], à titre personnel et en qualité de mandataire ad hoc de la société Médiane réalisations,
3°/ à la société Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], en la personne de M. [L] [V], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société A. Top maçonnerie,
4°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
5°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 4],
6°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Covea Risks,
7°/ à la société Avignon gaz énergie renouvelable, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], représentée par son mandataire ad hoc M. [F] [P],
8°/ à la société Abeille IARD et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Aviva assurances,
9°/ à M. [Y] [O], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Europe BTP,
10°/ à M. [F] [P], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Avignon gaz énergie renouvelable,
11°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Covea Risks,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Roussel 38.15, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société MMA IARD, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Médiane réalisations, de M. [P], à titre personnel et ès qualités et de la société Mutuelle des architectes français (MAF), de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Abeille IARD et santé, anciennement dénommée Aviva assurances, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Roussel 38.15 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Roussel 38.15.
La SCI Roussel 38.15 fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption et le dessaisissement du tribunal ;
1/ ALORS QUE l'effet interruptif du délai de péremption d'une diligence, lorsqu'elle constitue un acte de procédure, est sans lien avec la validité de cet acte ; qu'en l'espèce, pour juger que la déclaration de créance effectuée le 8 février 2016 entre les mains de Me [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Médiane Réalisation, n'aurait pas interrompu le délai de péremption, la cour d'appel a considéré qu'à la date de la déclaration Me [B] était « dessaisi » (arrêt, p. 7, alinéa 2) ; qu'en se fondant ainsi sur une circonstance inopérante tirée de l'éventuelle irrégularité de la diligence interruptive du délai de péremption, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en cas de lien de dépendance directe et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompent la péremption de l'autre instance ; qu'en l'espèce, la SCI Roussel soutenait expressément que le lien de dépendance directe et nécessaire entre, d'une part, la procédure engagée contre les constructeurs et leur assureur, et, d'autre part, la procédure collective de la société Médiane Réalisation résultait du jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 16 mars 2015, rendu dans le cadre de la première procédure, qui avait ordonné la réouverture des débats au motif de la liquidation judiciaire de la société Médiane Réalisations « afin que les parties puissent s'expliquer sur ce point et que le liquidateur puisse le cas échéant être appelé dans la cause après d'éventuelles déclarations de créances » (conclusions, p. 6 et 7) ; qu'en retenant pourtant que la déclaration de créance du 8 février 2016 n'aurait pas interrompu le délai de péremption d'instance « faute de lien de dépendance direct et nécessaire entre les deux instances » (arrêt, p. 7, alinéa 2, in fine), sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si ce lien ne résultait pas du jugement du 16 mars 2015 lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile ;
3/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'effet interruptif du délai de péremption d'une diligence, lorsqu'elle constitue un acte de procédure, est sans lien avec la validité de cet acte ; qu'en l'espèce, pour juger l'instance périmée, le juge de la mise en état a retenu que « les conclusions du 7 février 2018 signifiées s'avèrent irrégulières en l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc pouvant valablement représenter la société Médiane Réalisations » (ordonnance, p. 7, alinéa 2) ; qu'en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile.