Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-18.122
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-18.122
jurisprudence.case.decisionDate :
20 janvier 2021
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10056 F
Pourvoi n° R 19-18.122
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021
Mme Q... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-18.122 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... J..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Y... C..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme P..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme C..., après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme P....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 4 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Nancy en ce qu'il avait débouté Mme Q... P... de ses demandes,
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de Mme P... dirigée contre Mme C..., notaire, le tribunal ayant considéré qu'aucune des pièces produites par Mme P... n'établissait que Mme C... aurait eu connaissance de l'existence d'un bateau, propriété de l'un des époux ou de la communauté, l'appelante soutient que cette connaissance de l'existence du bateau est démontrée car le prêt contracté pour l'acquérir a été établi en son étude le 21 avril 2010 ; que cependant, la mention « cargo norvégien » ne figure que sur le document intitulé « demande de prêt immobilier » du 28 janvier 2010 signé par les emprunteurs le 17 février 2010, et non sur l'« offre de prêt » en date du 29 mars 2010 acceptée le 9 avril 2010, ni sur l'acte notarié du 21 avril 2010 ; qu'en effet, l'offre de prêt et l'acte notarié ne font mention que « d'investissements divers » et d'un « crédit de trésorerie » ; que cependant il résulte du courrier de la Société Générale du 12 avril 2010 que c'est sur le fondement de l'offre de prêt qu'elle a demandé à Mme C... d'établir son acte notarié ; que, quant au fait que Mme C... aurait su que M. X... devait « partir en mer pour plusieurs mois », il ne prouve pas que cette dernière aurait eu connaissance de l'existence d'un bateau devant être compris dans le partage de communauté ; qu'enfin, Mme P... ne peut soutenir que Mme C... n'aurait pas dû se contenter de ses déclarations et de celle de M. X... et qu'elle était tenue de procéder à des investigations ; que le notaire ne peut en effet de sa propre initiative inclure dans le partage un bien dont l'existence ne lui a pas été révélée et il ne peut être exigé de lui qu'il se livre à des investigations pour en découvrir l'existence ; qu'il ne peut davantage être considéré, comme le soutient l'appelante sans le démontrer, que M. J... aurait informé Mme C... de l'existence de ce bateau ; qu'en conséquence, le tribunal a justement considéré qu'aucune des pièces produites n'établissait que Mme C... en eût connaissance ; que Mme P... soutient par ailleurs qu'une récompense est due à la communauté, car M. X... a financé l'acquisition de la maison de sa mère avec des deniers communs, la communauté ayant par ailleurs acquitté des factures correspondant aux travaux de rénovation de cette maison ; qu'à ce sujet également, Mme P... ne démontre pas avoir informé Mme C... que la communauté a financé l'acquisition et des travaux dans la maison de sa belle-mère ; qu'en outre, selon l'arrêt de la cour confirmé par la Cour de cassation, aucune récompense n'est due à la communauté au titre du bien immobilier appartenant à la mère de M. X... ; qu'il en résulte que, même à supposer une faute à ce sujet, aucun préjudice ne peut être retenu et le principe même d'une indemnisation doit être écarté ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme P... de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Mme C... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme P... reproche au notaire de ne pas avoir intégré le bateau dans l'acte authentique de liquidation de la communauté matrimoniale signé en son étude le 18 mai 2017 ; qu'elle estime qu'il avait pourtant connaissance de l'existence d'un bateau et devait pouvoir mener les investigations ; que cependant, aucune des pièces produites par la demanderesse n'établit cette connaissance d'un bateau propriété de l'un des époux ou de la communauté ; que l'acte authentique reçu par Me C... le 21 avril 2010 concernant le prêt dont Mme P... tire argument, fait apparaître que l'objet n'y figure pas, et que l'offre bancaire qui y est annexée précise comme objet « investissement divers » ; que l'hypothèque prise sur la maison à usage d'habitation des époux ne permettait pas de laisser penser que ce prêt était en réalité destiné à financer un bateau ; qu'elle ne justifie pas avoir informé Me C... de l'existence de ce navire ; qu'ainsi, le notaire n'a pas eu connaissance de son existence ; que, s'agissant des récompenses, Mme P... n'apporte pas de pièces propres à démontrer qu'elle ait informé Me C... que la communauté aurait financé des travaux dans la maison de sa belle-mère ; qu'il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité du notaire ;
1° ALORS QUE le notaire doit assurer la sécurité et l'efficacité des actes qu'il instrumente ; qu'il ne peut ainsi omettre, en cas de divorce, de mentionner dans l'état liquidatif un bien appartenant à la communauté, dont il a nécessairement eu connaissance ; qu'en l'espèce, les époux X... ont présenté à la Société Générale une demande de prêt, à hauteur de 79 000 euros, destinée à financer un « investissement divers » identifié comme un « cargo norvégien » ; que l'offre de prêt de la Société Générale, qui a répondu à cette demande conjointe, à hauteur de 79 000 euros, pour un « investissement divers », a eu pour objet le financement du « cargo norvégien » ; que, dès lors, l'acte de prêt conclu devant le notaire, avait lui-même le même objet ; que le notaire, qui a instrumenté cet acte, et qui a nécessairement eu en mains la demande et l'offre de prêt, n'a pas pu ne pas connaître l'objet de ce dernier, consistant en l'acquisition du bateau susvisé ; qu'il s'ensuit qu'il a commis une faute, engageant sa responsabilité, en ne faisant pas figurer ce bateau dans l'état liquidatif ; qu'en jugeant dès lors, pour exclure toute faute du notaire, qu'il n'avait eu aucune connaissance de l'existence de ce bateau, quand cette connaissance résultait nécessairement des pièces sur lesquelles reposait l'acte notarié de prêt, la cour a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
2° ALORS, en toute hypothèse, QUE le notaire, qui doit assurer la sécurité et l'efficacité des actes qu'il instrumente, est tenu d'apporter à son client une information complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique, eu égard au but poursuivi par le client ; qu'il ne peut cependant le faire sans interroger son client sur l'objet précis de l'acte qu'il instrumente ; qu'en l'espèce, selon la cour, le notaire qui a reçu le contrat de prêt, s'est borné à constater qu'il portait au titre d'un crédit de trésorerie sur un « investissement divers » ; que la cour en a conclu que le notaire avait pu ignorer que ce crédit avait, en réalité, pour objet de financer, par les deux époux, l'acquisition d'un « cargo norvégien », de sorte qu'il a pu ultérieurement ignorer devoir mentionner ce bateau dans l'état liquidatif ; que, cependant, l'ignorance supposée du notaire, au moment de la réception du contrat de prêt, suppose que le notaire n'a pas interrogé les parties sur la nature de cet « investissement divers », sans quoi son ignorance eut été dissipée ; qu'il s'ensuit que le notaire a ainsi manqué à ses obligations ; qu'en jugeant dès lors qu'il n'avait commis aucune faute, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, en violation de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
3° ALORS, en toute hypothèse, QUE le notaire, qui doit assurer la sécurité et l'efficacité des actes qu'il instrumente, est tenu d'apporter à son client conseil et information sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique, eu égard au but poursuivi par le client ; qu'il ne peut cependant le faire sans avoir interrogé son client sur la finalité de l'acte qu'il est appelé à instrumenter ; qu'il incombe au notaire de prouver qu'il a satisfait à ces obligations, et non pas à son client de prouver qu'il ne l'a pas ; qu'en écartant dès lors toute faute du notaire, au motif que Mme P... ne prouvait pas qu'il ait eu connaissance du bateau devant être compris dans le partage de communauté et qu'il ne pouvait être exigé de lui qu'il se livrât à des investigations pour en découvrir l'existence, sans avoir retenu aucun élément permettant de justifier que le notaire ait seulement interrogé les époux X... sur l'objet du prêt consenti par la Société Générale, la cour a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, devenu 1353 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 4 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Nancy en ce qu'il avait débouté Mme Q... P... de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de Mme P... dirigée contre M. J..., avocat ; que Mme P... reproche à M. J... un manquement à son devoir d'information et de conseil ; qu'elle expose ne jamais l'avoir rencontré, la convention ayant été préparée à distance sur son site internet ; que cependant, les pièces produites attestent des échanges par courriels entre Mme P... et son avocat et, comme l'ont indiqué les premiers juges, l'appelante ne démontre pas en quoi l'absence de rencontre personnelle avec son avocat constituerait un manquement à son obligation de conseil ; qu'en outre, elle ne prouve nullement que le préjudice qu'elle allègue présenterait un quelconque lien de causalité avec le fait de ne pas avoir personnellement rencontré son avocat ; que, concernant le fait que le partage ne tienne pas compte du bateau et des frais engagés pour l'immeuble de la mère de M. X..., il importe de rappeler les échanges de courriels entre Mme P... et le cabinet [...] ; qu'en réponse à un courriel du cabinet [...] du 15 février 2011 lui demandant de lui fournir plusieurs renseignements, Mme P... a indiqué par courriel du 18 février 2011 : « Concernant la disparité, je voulais souligner que je garde la maison et mon époux le bateau mais ce bateau n'apparaîtra pas dans l'état liquidatif que le notaire prépare, de plus je ne demande aucune pension alimentaire pour notre enfant. Je me permets de rappeler que nous sommes tous les deux d'accord sur ce mode de partage et nous sommes prêts à signer tout document pouvant l'attester » ; que, par courriel du 25 février 2011, M. J... lui demandait alors : « pouvez-vous m'indiquer pourquoi le bateau ne va pas figurer sur l'état liquidatif fait devant le Notaire alors qu'il s'agit d'un bien commun ? » ; que par courriel du 26 avril 2011, M. J... avertissait les deux époux du risque de refus d'homologation de la convention en l'absence de soulte versée à l'époux, de prise en charge par ce dernier du crédit, de versement par ce dernier d'une pension alimentaire alors qu'il ne dispose pas de revenus ; qu'il leur proposait de supprimer la pension alimentaire à la charge de l'époux tant que ce dernier remboursait le crédit et de mentionner qu'il gardait le bateau ; que M. J... demandait en outre aux époux de lui indiquer la marque, le modèle et la cote Argus de ce bateau ; que, par courriel du 26 avril 2011, Mme P... indiquait à M. J... que sa proposition lui convenait et elle écrivait : « Pour le bateau vous pouvez effectivement le mentionner comme étant la propriété de Monsieur, ce qui est le cas » ; que, par courriel du 27 avril 2011, M. J... demandait à nouveau aux époux de lui préciser la marque, le modèle et la cote Argus du bateau afin d'achever la rédaction des actes et de leur soumettre ; que, malgré ces demandes répétées, Mme P... et M. X... n'ont pas communiqué à M. J... les éléments d'identification du navire et sa valeur ; que Mme P... rétorque qu'elle ne disposait pas des informations relatives au navire et reproche aux premiers juges d'avoir considéré que, M. J... ne les ayant pas obtenues, il était autorisé à passer outre l'existence du bateau ; qu'elle ajoute que, en vertu du règlement intérieur national de la profession d'avocat, si l'avocat suspecte qu'une opération juridique a pour objet ou pour résultat la commission d'une infraction, il doit s'efforcer de dissuader son client et, s'il n'y parvient pas, il doit se retirer du dossier ; que, cependant, s'il peut effectivement être reproché à un avocat d'avoir participé à la commission d'une fraude, cette critique ne saurait émaner de ses clients à l'origine de cette fraude ou en ayant eu connaissance préalablement ; qu'en l'espèce, il ressort des échanges de courriels que Mme P... souhaitait divorcer rapidement et qu'elle ne faisait pas de l'inclusion du bateau dans la convention de divorce et dans l'acte de partage une condition à cet égard ; qu'il ne peut qu'être considéré que Mme P... était suffisamment informée à ce sujet et l'absence du bateau de la convention de divorce et de l'acte de partage correspondait donc à sa volonté lors de leur élaboration ; que, s'agissant de la récompense alléguée par l'appelante, il résulte d'un échange de courriels des 28 et 29 avril 2011 que Mme P... a informé M. J... de l'existence d'une maison acquise par la mère de M. X... qui aurait été financée par le couple tant pour son achat que pour les travaux ; que M. J... lui ayant répondu de s'adresser à un notaire pour mettre au point les termes de ce nouvel accord en transmettant à ce notaire des preuves concernant le financement de la maison et l'identité de l'apporteur des fonds, Mme P... lui a demandé de lui indiquer « les différentes solutions envisageables, rapides et sans notaire », car elle souhaitait « que le dossier se finalise rapidement » ; qu'en outre, il est rappelé que, selon l'arrêt de la cour d'appel confirmé par la Cour de cassation, aucune récompense n'était due à la communauté à ce titre ; que, dès lors, comme pour Mme C..., aucun préjudice ne pourrait être retenu et le principe d'une indemnisation ne peut qu'être écarté ; qu'en définitive, comme l'ont indiqué les premiers juges, les points litigieux dont Mme P... fait aujourd'hui grief à son avocat n'ont pas été évoqués devant le notaire, ce qui confirme l'intention de l'appelante, découlant de l'absence de réponse aux questions de l'avocat, de ne pas faire apparaître certains éléments dans le projet d'état liquidatif, étant souligné que ces points n'ont pas davantage été soumis à l'attention du juge aux affaires familiales lors de l'audience ; que, concernant son préjudice, Mme P... soutient qu'il consiste en la perte d'une chance d'avoir pu refuser le partage de communauté proposé ; qu'elle expose notamment que, selon le premier projet d'état liquidatif du 1' avril 2011, il lui était octroyé la somme de 123 025,50 euros à titre de prestation compensatoire et que cette prestation compensatoire ne figurait plus dans l'état liquidatif du 19 mai 2011 ; qu'en premier lieu, l'existence même d'une prestation compensatoire à la charge de M. X... était contestable et exposait les époux au risque d'un refus d'homologation par le juge aux affaires familiales ; qu'en effet, M. X... ne percevait aucun revenu, contrairement à Mme P... qui percevait des revenus mensuels d'environ 2 400 à 3 100 euros ; qu'en second lieu, cette évolution entre les deux conventions -consistant dans le fait qu'il n'était plus prévu une prestation compensatoire ayant pour objet d'anéantir la soulte que devait verser Mme P... à M. X...- a nécessairement attiré l'attention de l'appelante sur l'existence de cette soulte dont elle était redevable ; que cette soulte était justifiée par le fait que Mme P... se voyait octroyer le bien immobilier constituant l'ancien domicile conjugal et que les lots n'étaient pas équilibrés, même en mettant à sa charge le prêt relatif au bateau ; qu'au regard du nombre très restreint d'éléments figurant dans le partage, tant pour l'actif (uniquement l'ancien domicile conjugal) que pour le passif (uniquement le prêt relatif au bateau), il ne peut qu'être considéré que Mme P... était suffisamment informée quant à la teneur et aux conséquences de ce partage, en particulier s'agissant de la suppression de la prestation compensatoire initialement prévue ; que, compte tenu de l'ensemble de ces développements, aucun manquement ne peut être retenu à la charge de M. J... et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme P... de sa demande de dommages et intérêts dirigée à son encontre ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la responsabilité de l'avocat ; qu'en application de l'article 1147 du code civil, une obligation particulière d'information et de conseil pèse sur l'avocat assistant son client en justice ;
qu'en l'espèce, les courriels versés aux débats démontrent que l'avocat de Mme P... a bien informé sa cliente de ce qu'il était important que le partage de la communauté et les mentions de la convention soient équitables pour chacun des époux pour que le juge aux affaires familiales homologue la convention ; qu'il ne ressort d'aucun de ces échanges que Mme P... ait fourni à Me J..., malgré la demande de ce dernier, l'identification du navire et sa valeur, ni que la demanderesse ait fourni à l'avocat des précisions sur le financement de la maison de [...], dont elle fait état par courriel du 28 avril 2011, malgré la demande de renseignement que lui adresse à ce sujet, et en réponse, l'avocat, par courriel du 29 avril 2011 ; qu'il convient par ailleurs de souligner que les points litigieux dont Mme P... fait aujourd'hui griefs à Me J... n'ont pas été évoqués devant Me C..., ce qui confirme l'intention de la demanderesse, découlant de l'absence de réponse aux questions de l'avocat sur le patrimoine, de ne pas faire apparaître certains éléments dans le projet d'état liquidatif ; que comme le souligne Me C... dans ses conclusions, il ne résulte pas des éléments du dossier que ces points faisant aujourd'hui griefs ont été soumis à l'attention du juge qui a nécessairement relu avec les époux l'acte de partage avant de prononcer le divorce par consentement mutuel, homologuant le projet d'acte liquidatif ; Attendu que Mme P... ne démontre pas en quoi l'absence de contact physique avec son avocat serait constitutif d'un manquement à son obligation de conseil, alors qu'il ressort de la lecture des courriels précités que les échanges d'informations ont eu lieu fréquemment, l'avocat sollicitant par ailleurs des précisions et délivrant des conseils quant à l'équilibre du partage ; que Mme P... sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
1° ALORS QUE l'avocat est contractuellement tenu, à l'égard de son client, d'une obligation particulière et absolue d'information et de conseil, comme il est tenu d'une obligation d'efficacité à l'égard des actes auxquels il collabore ; que cette information doit être complète et objective ; qu'il appartient à l'avocat de prouver qu'il a pleinement exécuté ces obligations ;
que, pour rejeter toute responsabilité de M. J..., avocat, la cour a retenu que Mme P..., sa cliente, ne démontrait pas en quoi l'absence de rencontre personnelle avec son avocat constituerait un manquement à son obligation de conseil ; qu'en se déterminant ainsi, quand il appartenait au contraire à l'avocat de prouver qu'en dépit de cette absence, qui avait rendu à tout le moins difficile une explication complète et objective sur les implications du partage consécutif au divorce, ce qui lui avait valu les remontrances de la commission plénière de déontologie du barreau de Paris, il avait effectivement apporté cette pleine explication et ainsi satisfait à son obligation d'information et de conseil, la cour a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;
2° ALORS QUE l'avocat est contractuellement tenu, à l'égard de son client, d'une obligation d'efficacité à l'égard des actes auxquels il collabore ; qu'en l'espèce, pour écarter toute responsabilité de M. J..., avocat, du fait de l'absence d'inclusion du bateau litigieux dans la convention de divorce et l'acte de partage, la cour a retenu qu'il avait correspondu par courriels avec les époux pour leur « proposer » notamment d'y mentionner le bateau et leur en demander les coordonnées (pp. 6-7) ; qu'elle a également constaté que Mme P... avait demandé à l'avocat de faire figurer le bateau dans la convention de divorce (p. 6) ; que, cependant, M. J..., ès qualités, n'a pas intégré cet élément d'actif dans l'état liquidatif, contrairement à ce qu'il avait jugé lui-même nécessaire et à ce dont Mme P... était convenue ; qu'en jugeant pourtant qu'il n'avait pas ainsi commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité, la cour a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;
3° ALORS QUE l'avocat est contractuellement tenu, à l'égard de son client, d'une obligation particulière et absolue d'information et de conseil ; que cette obligation lui impose, notamment, d'informer son client sur les choix qu'il opère dans l'exercice de son mandat et sur les conséquences susceptibles d'en résulter sur ses droits ; qu'en l'espèce, M. J..., avocat, après avoir, selon les constatations de la cour, « proposé » aux époux de mentionner dans la convention de divorce l'existence du bateau, puisqu'il s'agissait d'un bien commun (arrêt, p. 6, §§ 7-8), ne l'a pas fait figurer dans l'acte de partage, bien que Mme P... lui eût écrit : « Pour le bateau vous pouvez effectivement le mentionner (
) » (arrêt, p. 6, in fine) ; qu'en jugeant dès lors que M. J... n'avait pas engagé sa responsabilité de ce chef, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il avait satisfait à son obligation d'information et de conseil auprès de Mme P..., en l'éclairant, d'une part, sur les raisons de l'absence finale de mention du bateau dans la convention de divorce et l'acte de partage, et, d'autre part, sur l'incidence de cette absence sur ses droits, la cour a privé sa décision de base légale au regard de de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;
4° ALORS QUE l'avocat est contractuellement tenu, à l'égard de son client, d'une obligation particulière et absolue d'information et de conseil ; qu'en vertu des règles même de sa profession, rappelées par Mme P..., l'avocat doit « s'efforcer de dissuader son client, s'il suspecte qu'une opération juridique aurait pour objet ou pour résultat la commission d'une infraction. S'il n'y parvient pas, il devra se retirer du dossier » (art. 1er du RIN) ; que la cour a constaté que les clients de M. J... avaient été « à l'origine [d'une] fraude » ou en avaient « eu connaissance préalablement » ; qu'en écartant dès lors toute faute de M. J..., sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il s'était « efforcé » de dissuader ses clients de ne pas commettre cette fraude et si, à défaut, il n'aurait pas dû se retirer du dossier, ce qu'il n'a pas fait, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1 du tribunal de grande instance ;
5° ALORS, en toute hypothèse, QUE, pour écarter les demandes de réparation de Mme P... dirigées contre Me J..., la cour lui a opposé qu'elle était « à l'origine » de la fraude constituée par l'absence d'indication du bateau dans l'état liquidatif ou, à tout le moins, qu'elle l'avait connue « préalablement » ; que, cependant, s'il y a faute à projeter une fraude, il y a faute à en permettre la réalisation ; qu'en l'espèce, Me J..., qui savait devoir indiquer le navire dans l'état liquidatif, précisément pour éviter une fraude, ne l'a pas indiqué ; qu'il a ainsi, en toute connaissance de cause, actualisé cette fraude ; qu'en jugeant pourtant qu'il n'avait pas commis de faute engageant sa responsabilité, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;
6° ALORS QUE la cour a constaté que, dans son courriel du 26 avril 2011, Mme P... avait explicitement indiqué à Me J... que sa proposition [de « supprimer la pension alimentaire à la charge de l'époux tant que ce dernier remboursait le crédit et de mentionner qu'il gardait le bateau » (p. 6, § 8)] « lui convenait et elle écrivait : "Pour le bateau vous pouvez effectivement le mentionner comme étant la propriété de Monsieur, ce qui est le cas" » (p. 6, in fine) ; qu'en jugeant dès lors, pour écarter les demandes de Mme P... contre Me J..., qu'il ressortait « des échanges de courriels [qu'elle] souhaitait divorcer rapidement » et que « l'absence du bateau de la convention de divorce (
) correspondait (
) à sa volonté lors de l'élaboration » (p. 7, § 4), la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;
7° ALORS QUE pour écarter les demandes de Mme P... dirigées contre Me J... au titre de l'absence de mention du bateau dans la convention de divorce, la cour a enfin retenu que sa propre volonté de ne pas l'y faire figurer résultait de ce qu'elle n'avait pas apporté de réponse aux questions de l'avocat à ce sujet (p. 7, § 8) ; que, cependant, Mme P... avait soutenu dans ses écritures qu'elle avait explicitement répondu à l'avocat (courriel du 27 avril 2011) qu'elle n'était pas en mesure de lui apporter les informations qu'il sollicitait et qu'elle l'avait invité, en vain, à les demander à son mari, possesseur du bateau, « seul à pouvoir apporter une réponse » ; qu'en imputant dès lors à Mme P... une absence prétendue de réponse, pour en conclure qu'elle n'avait pas voulu que le bateau figurât dans l'état liquidatif, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'avocat n'avait pas commis une faute en s'abstenant de réclamer lesdites informations auprès de M. X..., ce qui lui eût permis de mentionner le bateau dans la convention, comme le lui avait d'ailleurs demandé Mme P..., la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;
8° ALORS QUE l'avocat est contractuellement tenu, à l'égard de son client, d'une obligation particulière et absolue d'information et de conseil ; que Mme P... avait soutenu que Me J... y avait manqué en ne lui apportant aucune information sur le sort de l'immeuble de [...] dont elle faisait valoir qu'il avait été acquis et réparé au frais des époux ; que pour écarter cette critique la cour a retenu que l'avocat avait renvoyé Mme P... au notaire et qu'en toute hypothèse il avait été jugé qu'aucune récompense n'était due à ce titre ; qu'en ce déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier que l'avocat avait satisfait à ses obligations en infirmant Mme P... sur le sort de l'immeuble litigieux, la cour a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du tribunal de grande instance.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 4 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Nancy en ce qu'il avait débouté Mme Q... P... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme P... de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Mme C... ; que concernant son préjudice, Mme P... soutient qu'il consiste en la perte d'une chance d'avoir pu refuser le partage de communauté proposé ; qu'elle expose notamment que, selon le premier projet d'état liquidatif du 1er avril 2011, il lui était octroyé la somme de 123 025,50 euros à titre de prestation compensatoire et que celle-ci ne figurait plus dans l'état liquidatif du 19 mai 2011 ; que cependant, en premier lieu, l'existence même d'une prestation compensatoire à la charge de M. X... était contestable et exposait les époux au risque d'un refus d'homologation par le juge aux affaires familiales ; qu'en effet, M. X... ne percevait aucun revenu, contrairement à Mme P... qui percevait des revenus mensuels d'environ 2 400 à 3 100 euros ; qu'en second lieu, cette évolution entre les deux conventions -consistant dans le fait qu'il n'était plus prévu une prestation compensatoire ayant pour objet d'anéantir la soulte que devait verser Mme P... à M. X...- a nécessairement attiré l'attention de l'appelante sur l'existence de cette soulte dont elle était redevable ; que cette soulte était justifiée par le fait que Mme P... se voyait octroyer le bien immobilier constituant l'ancien domicile conjugal et que les lots n'étaient pas équilibrés, même en mettant à sa charge le prêt relatif au bateau ; qu'au regard du nombre très restreint d'éléments figurant dans le partage, tant pour l'actif (uniquement l'ancien domicile conjugal) que pour le passif (uniquement le prêt relatif au bateau), il ne peut qu'être considéré que Mme P... était suffisamment informée quant à la teneur et aux conséquences de ce partage, en particulier s'agissant de la suppression de la prestation compensatoire initialement prévue ; que, compte tenu de l'ensemble de ces développements, aucun manquement ne peut être retenu à la charge de M. J... et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme P... de sa demande de dommages et intérêts dirigée à son encontre ;
ALORS QU'est certain le dommage subi par une personne par l'effet de la faute d'un professionnel du droit, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute ; que Mme P... a demandé réparation auprès de l'avocat et du notaire des préjudices qui étaient résultés pour elle de l'absence d'indication du bateau dans la convention de divorce et l'état liquidatif ; qu'elle a ainsi fait valoir qu'elle avait subi une saisie-attribution de ses comptes bancaires, pour un montant de 57 172,92 euros, de la part de M. X..., lequel avait procédé à une exécution forcée du jugement de divorce et de l'acte notarié, ce qui l'avait contrainte à contester cette saisie devant le juge de l'exécution jusqu'à en obtenir la mainlevée en se fondant sur l'arrêt du 5 septembre 2016 de la cour d'appel de Nancy qui a décidé que le bateau devait être intégré dans la communauté ; que Mme P... a en outre fait valoir qu'à cause de l'absence de mention du bateau dans l'état liquidatif, qui avait de fait favorisé M. X..., elle avait été contrainte, non seulement de lui verser une soulte de 46 974,50 euros, mais de prendre à sa charge les échéances de remboursement du prêt du bateau, dont la dernière échéance avait été fixée au 5 mai 2018 pour un montant de 76 051 euros ; qu'enfin, Mme P... avait fait valoir que le partage complémentaire ordonné par l'arrêt 5 septembre 2016 n'était toujours pas intervenu, plus de 7 ans après l'homologation judiciaire de la convention de divorce et de l'acte notarié (21 juin 2012) en raison des résistances de M. X... ; que les fautes de l'avocat et du notaire avaient ainsi fait perdre à Mme P... une chance, celle de n'être pas exposée à l'ensemble de ces effets dommageables liés à l'absence d'indication du bateau dans l'état liquidatif ; que, pour rejeter ces demandes, la cour a retenu que Mme P... était suffisamment informée sur les conséquences du partage, notamment quant à la prestation compensatoire ; qu'en se déterminant ainsi, quand les demandes de Mme P... n'étaient pas justifiées par le sort de la prestation compensatoire mais par les conséquences qu'elle avait subies de l'absence d'indication du bateau tant à la convention de divorce qu'à l'état liquidatif, la cour a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard