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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 99-11.517

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.517

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article L. 162-24-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 17 et 22 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 et le décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements médico-éducatifs qui reçoivent des jeunes handicapés ou inadaptés est fixée par le représentant de l'Etat après avis de la caisse régionale d'assurance maladie ; qu'il résulte des deux derniers, d'une part, que le prix de journée est égal à la totalité des charges inscrites dans les prévisions annuelles de dépenses et de recettes d'exploitation approuvées, après déduction des autres produits prévus, rapportées au nombre de journées égal à la moyenne des journées effectivement constatées au cours des trois dernières années, et qu'il ne comprend pas les frais médicaux autres que ceux afférents aux soins courants correspondant à la destination de l'établissement, d'autre part, que la prise en charge de l'enfant est globale ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté la demande d'entente préalable formée par M. X... au titre d'un traitement d'orthophonie prescrit à sa fille séjournant dans un institut médico-pédagogique de l'association Les Papillons blancs, au motif que les soins orthophoniques étaient compris dans le forfait journalier ; Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les soins litigieux, la décision attaquée énonce essentiellement que l'état de l'enfant nécessite des séances d'orthophonie qui n'ont pas pu être assurées par l'établissement de soins ; Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse ne pouvait être tenue de supporter, en sus du prix de journée, les soins dispensés à l'extérieur de l'établissement de soins, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 octobre 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM des Hauts-de-Seine ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz