AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la Mutuelle du Mans assurances IARD s'est pourvue le 9 mai 2005 en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 2005 par la cour d'appel de Bourges, à son préjudice et au profit de la société Fabrique d'implants et d'instruments chirurgicaux, de MM. X... et Y..., ès qualités ;
Qu'à la date du 28 avril 2006, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 2 novembre 2005, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la Mutuelle du Mans assurances IARD de son désistement ;
DONNE ACTE à la société Fabrique d'implants et d'instruments chirurgicaux, à MM. X... et Y..., ès qualités, du désistement de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.