Cour de cassation, 23 novembre 2000. 98-17.418
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-17.418
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Luis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit :
1 / de l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement (AGIPI), dont le siège est ... Schiltigheim Cedex,
2 / de la Compagnie d'assurances AXA Assurances, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, conseillers, Mme Batut, ayant voix délibérative, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement (AGIPI) et de la Compagnie AXA Assurances, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 avril 1998) que M. X... a assigné l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'information (l'AGIPI) devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir le versement d'indemnités journalières supplémentaires, ainsi qu'une pension d'invalidité ; que par jugement avant dire droit du 25 février 1993 un expert a été désigné ; que le Tribunal, retenant les conclusions de cet expert et accueillant les prétentions de la Compagnie AXA qui était intervenue volontairement aux débats, a débouté M. X... de ses demandes par jugement du 12 septembre 1996 et l'a condamné à reverser un trop-perçu ; que M. X... qui avait précédemment interjeté appel du jugement avant dire droit, appel dont il s'était ensuite désisté, a alors relevé appel tant du jugement du 25 février 1993, que de celui du 12 septembre 1996 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel du jugement du 25 février 1993, alors, selon le moyen, que le fait de se désister d'un appel ne peut valoir acquiescement au jugement entrepris ; qu'en l'espèce, le premier appel interjeté par M. X... à l'encontre du jugement avant dire droit du 25 février 1993 était irrecevable comme prématuré ; qu'en retenant toutefois que l'assuré s'était désisté le 4 octobre 1993 de ce recours, pour en déduire qu'il avait renoncé à contester le jugement entrepris, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 403 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'acte de désistement n'est pas produit et retient que rien n'indique qu'il aurait été motivé par la considération de l'irrecevabilité d'un appel immédiat par application de l'article 545 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a déduit à bon droit que l'appel était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 12 septembre 1996 en ce qu'il l'a condamné à rembourser à la Compagnie AXA une certaine somme au titre d'un trop-perçu et l'a débouté de sa demande de réévaluation de la rente servie, alors, selon le moyen, qu'aux termes de ses conclusions d'appel du 18 septembre 1997, M. X... critiquait le calcul de la rente effectué par la compagnie AXA et démontrait notamment que celui-ci ne tenait pas compte de ce que les prestations auraient dues être revalorisées conformément aux stipulations du contrat d'assurances ; qu'en retenant pourtant que le décompte établi par l'assureur ne faisait l'objet d'aucune remise en cause, la cour d'appel a donc dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui était saisie de conclusions de la Compagnie AXA qui avait appliqué tant aux indemnités journalières qu'à la rente un coefficient de revalorisation, n'a pas méconnu l'objet du litige en rejetant les prétentions de M. X... et en énonçant que le décompte de la Compagnie n'était pas contesté en tant que tel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'AGIPI et à la Compagnie AXA Assurances la somme globale de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.
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