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Cour de cassation, 03 février 2022. 20-20.894

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-20.894

jurisprudence.case.decisionDate :

3 février 2022

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 163 F-D Pourvoi n° Z 20-20.894 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022 La société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-20.894 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [M], 2°/ à Mme [I] [O], épouse [M], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 septembre 2020), sur le fondement de deux prêts notariés du 25 novembre 2010, le Crédit immobilier de France développement (le CIFD) venant aux droits du Crédit immobilier de France Ouest par l'effet d'une fusion-absorption, a signifié, le 7 février 2018, à M. et Mme [M], un commandement valant saisie immobilière. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Le CIFD fait grief à l'arrêt d'annuler le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M. et Mme [M] le 7 février 2018 et d'ordonner en conséquence la radiation de la publication dudit commandement à la conservation des hypothèques de Cherbourg, aux frais du CIFD, alors « que l'absence de mention, dans le commandement de saisie immobilière, de la transmission de la créance contenue dans le titre exécutoire est une irrégularité de forme, laquelle n'est sanctionnée qu'à charge pour l'adversaire de prouver un grief et qui, selon l'article 115, peut être couverte par la régularisation ultérieure de l'acte ; que la cour d'appel a constaté que la fusion-absorption avait été publiée au Bodacc en 2015, que les époux [M] avaient été informés que le CIFD venait aux droits du Crédit immobilier de France Ouest par la délivrance d'une acte de saisie vente du 1er août 2016 émanant du CIFD et par les courriers de mise en demeure des 6 et 24 février 2017 qu'il leur avait adressés et qui mentionnaient le numéro de leurs prêts ; que la cour d'appel a constaté que les époux [M] avaient discuté dès la première instance de cette qualité à agir, et que les justificatifs de la transmission de créance avaient été versés aux débats ; qu'il s'en déduisait l'absence de tout grief ; qu'en retenant cependant, pour dire que le commandement du 7 février 2018 était entaché d'un vice de forme et prononcer sa nullité, que cette irrégularité avait nécessairement causé un grief aux appelants qui n'avaient pas été mis en mesure de vérifier la régularité de la transmission de créance et la validité des poursuites engagées, la cour d'appel a violé les articles 114 du code de procédure civile et R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour 3. Après avoir constaté que le commandement valant saisie immobilière ne faisait pas mention de l'opération juridique par laquelle la transmission de la créance contenue dans l'acte authentique du 25 novembre 2010, fondant les poursuites, était intervenue, et relevé que la seule publication de la fusion-absorption au Bodacc, destinée à assurer la publicité des actes enregistrés au registre du commerce et des sociétés, ne constituait pas l'information régulière et préalable des débiteurs, requise pour pouvoir suppléer à l'obligation imposée par l'article R. 321-3, de même que le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 1er août 2016 et des mises en demeure adressées aux débiteurs les 6 février et 24 juillet 2017, qui, certes, informaient ces derniers de l'intervention du Crédit immobilier de France développement mais ne les avisaient pas de l'acte de transmission, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que cette irrégularité avait causé un grief aux appelants qui n'avaient pas été mis en mesure de vérifier la régularité de la transmission de créance et la validité des poursuites engagées. 4. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France développement (CIFD) Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le commandement de payer valant saisie immobilière délivré par le CIFD à M. et Mme [M] le 7 février 2018 et d'AVOIR ordonné en conséquence la radiation de la publication dudit commandement à la conservation des hypothèques de Cherbourg, aux frais du CIFD ; AUX MOTIFS QU'à titre principal, les époux [M] soulèvent la nullité du commandement du 7 février 2018, au visa de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, au motif qu'il ne vise pas l'acte en vertu duquel la créance a été transmise au CIFD ; que l'article R. 321-3 précité dispose que si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l'acte de transmission à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable ; que cette mention est prescrite à peine de nullité ; qu'il s'agit d'une nullité de forme pour laquelle doit être rapportée la preuve d'un grief ; qu'il est établi, par la production des extraits K bis des sociétés ci5 après visées et de la déclaration de régularité et de conformité de leur fusion du 1er décembre 2015, enregistrée le 2 décembre suivant, que la société Crédit immobilier France Ouest a fait l'objet d'une fusion-absorption par le CIFD à effet du 1er décembre 2015 ; que cette opération a entraîné la dissolution sans liquidation de la première et la transmission universelle de son patrimoine à la seconde, dans l'état où il se trouvait à la date de l'opération ; qu'il en résulte que la créance litigieuse a été transmise de plein droit au CIFD ; que la disposition de l'article R. 321-3, par sa formulation « à quelque titre que ce soit », s'applique dans le cas d'une cession de créance par l'effet d'une fusion-absorption ; qu'en l'espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière ne fait nullement mention de cette opération juridique par laquelle la transmission de la créance contenue dans l'acte authentique du 25 novembre 2010, fondant les poursuites, est intervenue ; que la seule publication de la fusion-absorption au Bodacc, destinée à assurer la publicité des actes enregistrés au registre du commerce et des sociétés, ne constitue pas l'information régulière et préalable des débiteurs, requise pour pouvoir suppléer à l'obligation imposée par l'article R. 321-3 ; qu'il en est de même du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 1er août 2016 et des mises en demeure adressées aux débiteurs les 6 février et 24 juillet 2017, qui, certes, informent ces derniers de l'intervention du CIFD mais ne les avisent pas de l'acte de transmission ; qu'il s'évince de ces observations que le commandement du 7 février 2018 est entaché d'un vice de forme ; que cette irrégularité a nécessairement causé un grief aux appelants qui n'ont pas été mis en mesure de vérifier la régularité de la transmission de créance et la validité des poursuites engagées ; qu'en conséquence, il convient de prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière ; ALORS QUE l'absence de mention, dans le commandement de saisie immobilière, de la transmission de la créance contenue dans le titre exécutoire est une irrégularité de forme, laquelle n'est sanctionnée qu'à charge pour l'adversaire de prouver un grief et qui, selon l'article 115, peut être couverte par la régularisation ultérieure de l'acte ; que la cour d'appel a constaté que la fusion-absorption avait été publiée au Bodacc en 2015, que les époux [M] avaient été informés que le CIFD venait aux droits du Crédit immobilier de France Ouest par la délivrance d'une acte de saisie vente du 1er août 2016 émanant du CIFD et par les courriers de mise en demeure des 6 et 24 février 2017 qu'il leur avait adressés et qui mentionnaient le numéro de leurs prêts ; que la cour d'appel a constaté que les époux [M] avaient discuté dès la première instance de cette qualité à agir, et que les justificatifs de la transmission de créance avaient été versés aux débats ; qu'il s'en déduisait l'absence de tout grief ; qu'en retenant cependant, pour dire que le commandement du 7 février 2018 était entaché d'un vice de forme et prononcer sa nullité, que cette irrégularité avait nécessairement causé un grief aux appelants qui n'avaient pas été mis en mesure de vérifier la régularité de la transmission de créance et la validité des poursuites engagées, la cour d'appel a violé les articles 114 du code de procédure civile et R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution.

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