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Cour de cassation, 27 septembre 2006. 06-81.371

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-81.371

jurisprudence.case.decisionDate :

27 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2006, qui, pour usage de faux, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 398, 485, 486, 510, 513 du code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la composition de la cour lors du délibéré ; "alors que, tout arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à indiquer la composition de la cour lors des débats sans mentionner quelle était sa composition lors du délibéré, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 513, dernier alinéa, du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le conseil du prévenu, ou le prévenu lui-même, présent à l'audience des débats, ait été entendu en dernier ; "alors que, la règle selon laquelle le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers s'impose à peine de nullité ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt attaqué ne faisant pas apparaître clairement que le conseil du prévenu a été entendu en dernier, et celui-ci, présent à l'audience n'ayant pas eu la parole en dernier, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les prescriptions légales ont été respectées" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, d'une part, les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré, que, d'autre part, lors des débats, l'avocat du prévenu a eu la parole en dernier ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 6, 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés sous la qualification d'usage de faux à propos d'une convention du 29 décembre 1995, d'un fax, et de trois attestations destinées à être produites en justice, l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement assortis du sursis simple et, sur l'action civile, l'a condamné à payer aux époux Y... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ; "alors, d'une part, que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont déférés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis sauf acceptation expresse du prévenu, dûment constatée par eux, d'être jugé sur des faits distincts ; qu'il ressort de la procédure que Dominique X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Annecy, pour des faits d'usage de faux commis sur Annecy entre 1995 et 1998 en l'espèce une convention en date du 29 décembre 1995, trois attestations établies le 7 janvier 1998 et produites en justice le 8 janvier devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Annecy, émanant de Maurice Z..., Véronique X... et Jocelyne A... et une télécopie en date du 26 mars 1996 et ce au préjudice des époux Y... ; qu'en lui reprochant d'avoir établi lui-même les prétendus faux documents ou d'avoir suscité leur établissement, la cour d'appel a ajouté aux faits de la prévention, en dehors de toute acceptation du prévenu, des faits que celle-ci ne comportait pas, excédant ainsi ses pouvoirs et privant par là-même le prévenu du procès équitable auquel il avait droit ; "alors, d'autre part, qu'il ne peut y avoir faux sans conscience d'une altération de la vérité de nature à causer un préjudice ; qu'en considérant que la convention du 29 décembre 1995 constitue un faux, pour sanctionner l'usage qu'en a fait Dominique X..., sans relever que les mentions de cet acte n'auraient pas correspondu à l'exacte intention des parties , ni caractériser à la charge de quiconque l'intention d'altérer frauduleusement la vérité pour causer un préjudice à autrui, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, ensuite, que le faux en écriture est constitué par l'altération de la vérité dans un document faisant titre ; qu'une télécopie n'est pas un titre ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'usage de faux pour avoir produit en justice une simple télécopie, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, encore, que le faux suppose qu'une altération frauduleuse de la vérité soit caractérisée ; que la cour d'appel, qui a retenu que les trois attestations étaient des faux, pour déclarer le prévenu coupable d'en avoir fait usage, au seul motif de la fausseté du document du 29 décembre 1995 et de ce que les propos rapportés ne reflètent pas la vérité, sans avoir caractérisé une altération frauduleuse de celle-ci, n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, enfin, que l'éventuelle inexactitude d'une attestation, destinée à être produite en justice, n'est pas constitutive d'un faux au sens de l'article 441-1 du code pénal ; que la cour d'appel a donc violé ce texte par fausse application" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans excéder sa saisine, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'usage de faux dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à justifier le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-27 | Jurisprudence Berlioz