Cour de cassation, 07 octobre 1992. 90-42.947
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-42.947
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sofraged Monoprix, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt (section commerce), au profit de :
1°) Mme Micheline F..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2°) Mme Kheira C..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
3°) M. Jean-Claude K..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
4°) M. Claude B..., demeurant ... (19e),
5°) Mme Josiane H..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
6°) Mme Nicole D..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
7°) M. E... Raynal, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
8°) M. Jean-Claude I..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
9°) Mme Carmen X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
10°) M. Gérard G..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
11°) Mme Brigitte A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
12°) Mme Simone Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
13°) M. Georges J..., demeurant ... le Roy (Val-de-Marne),
14°) Mme Lucienne Z..., demeurant ... les Bruyères Asnières (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sofraged Monoprix, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le personnel du magasin Prisunic de Boulogne-Billancourt bénéficiait d'un certain nombre d'avantages (temps accordé sur le temps de travail pour les séances de coiffure et les achats, temps de repos quotidien, réduction sur le prix des achats faits au magasin) ; qu'après l'affiliation de
l'entreprise à la chaîne de magasins Monoprix en octobre 1984, la nouvelle direction a fait connaître aux représentants du personnel que celui-ci continuerait à bénéficier de ces avantages ; que, cependant, le 28 juin 1988, lors d'une réunion du comité d'établissement, l'employeur a dénoncé, pour compter du 1er septembre 1988, le maintien des règles et usages en vigueur dans les magasins Prisunic ;
Attendu que pour condamner la société Sofraged Monoprix à payer à Mme F... et à treize autres salariés une indemnité compensatrice d'avantages acquis au titre de la période de septembre 1988 à avril 1989, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur aurait dû dénoncer les avantages acquis auprès des organisations syndicales et qu'il aurait dû les renégocier ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser l'origine et la nature des avantages litigieux, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 octobre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ;
Condamne les défendeurs, envers la société Sofraged Monoprix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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