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Cour de cassation, 05 décembre 1989. 89-84.632

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-84.632

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Daniel, contre le jugement du tribunal correctionnel de NIMES, du 1er juin 1989, qui a réformé l'ordonnance du juge de l'application des peines lui accordant la libération conditionnelle ; Vu le mémoire personnel signé par le demandeur ; Sur la recevabilité du mémoire ; Attendu que ce mémoire établi par le demandeur non condamné pénalement par la décision attaquée, n'a pas été déposé, dans les dix jours du pourvoi, au greffe de la juridiction qui a statué ; Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être contenus ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand conseillers de la chambre, MM Louise, Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 1989-12-05 | Jurisprudence Berlioz