Cour d'appel, 20 décembre 2012. 12/00344
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/00344
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2012
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ARRET N.
RG N : 12/ 00344
AFFAIRE :
Pierre X..., Corinne Y...
C/
Gaston Z..., Ségolaine C...épouse Z...
MJ-iB
paiement de sommes
Grosse délivrée à maître GOUT, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2012
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Le vingt Décembre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Pierre X...
de nationalité Française
Profession : Négociant en bestiaux, demeurant ...-19510 MASSERET
représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Corinne ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
Corinne Y...
de nationalité Française
née le 09 Septembre 1968 à BRIVE LA GAILLARDE
Profession : Exploitante Agricole, demeurant ...-19510 MASSERET
représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Corinne ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
APPELANTS d'un jugement rendu le 09 FEVRIER 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Gaston Z...
de nationalité Française
né le 24 Mai 1942 à GODEWAERSWELDE
Profession : Retraitée, demeurant ...-19510 MASSERET
représenté par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE
Ségolaine C...épouse Z...
de nationalité Française
née le 14 Février 1947 à ROUBAIX
Profession : Retraitée, demeurant ...-19510 MASSERET
représentée par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE
INTIMES
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Novembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 4 Décembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2012
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, Président de chambre et Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, ont tenu seul l'audience au cours de laquelle Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres ROUQUIE et GOUT, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN et Monsieur Didier BALUZE, ont rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller et de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Corinne Y... et Ségolène C... épouse Z...étaient associées et co-gérantes de l'EARL du Moulin de Laschamps, la seconde détenant 85 % des parts et la première 15 %.
Corinne Y... a été révoquée de ses fonctions de gérante le 9 mars 2009 et une instance l'a opposée à Ségolène C... épouse Z..., notamment sur les conditions de sa révocation.
Par acte du 2 juin 2009, les époux Z...(Gaston et Ségolène C...) ont fait assigner Corinne Y... et Pierre X... devant le tribunal de grande instance de Brive La Gaillarde afin de les voir condamner à leur payer la somme de 20. 250 € avec intérêts au taux du livret de Caisse d'Epargne à compter du 13 mai 2005, voir Pierre X... condamné à leur payer la somme de 3. 000 €, les voir enfin condamner conjointement et solidairement à leur payer la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les demandeurs faisaient état d'une reconnaissance de dette en date du 12 janvier 2005 portant sur une somme de 20. 250 € ainsi que d'un prêt consenti au seul Pierre X... de la somme de 3. 000 €.
Par jugement du 9 février 2012 le tribunal a notamment :
- condamné solidairement Corinne Y... et Pierre X... à payer aux époux Z...la somme de 20. 250 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2005,
- condamné solidairement Corinne Y... et Pierre X... à payer aux époux Z...la somme de 2. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné Corinne Y... ET Pierre X... aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Corinne Y... et Pierre X... ont interjété appel de cette décision selon déclaration du 23 mars 2012.
Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 24 septembre 2012 par Corinne Y... et Pierre X... et 14 septembre 2012 par les époux Z....
Corinne Y... et Pierre X... demandent à la cour de réformer le jugement pour, in limine litis, surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des deux plaintes pénales en cours devant le procureur de la République de Brive en lien avec les faits et, subsidiairement, débouter les époux Z...de leurs demandes pour vice du consentement et défaut de cause concernant la reconnaissance de dette, défaut de cause et défaut de preuve pour la somme de 3. 000 € ; ils sollicitent par ailleurs la condamnation des époux Z...à leur payer la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Corinne Y... et Pierre X... soutiennent que la reconnaissance de dette n'a été obtenue qu'au moyen d'un vice de leur consentement, que la somme qui en est l'objet n'a fait que transiter par leur compte bancaire et qu'ils l'ont reversée immédiatement à l'EARL Moulin de Laschamps, qu'en réalité Mme Z...a fait un apport en compte courant et s'est fait cautionner par Corinne Y... et son ami, devenu son mari, qui n'ont pas vu la manoeuvre. ; ils observent à cet égard qu'à tort le premier juge a considéré que leur demande en nullité de la reconnaissance de dette était prescrite alors qu'ils avaient soulevé une exception de nullité dans le cadre d'une défense à une action, laquelle exception est perpétuelle. Ils font valoir encore que le prêt invoqué est nul pour défaut de cause puisque la somme prétendument prêtée a été reversée à une personne morale.
Ils considèrent, sur la somme de 3. 000 €, que la preuve d'un prêt n'est pas rapportée par la seule copie d'un chèque établi à l'ordre de Pierre X....
Les époux Z...concluent à la confirmation de la décision en ce que le tribunal a rejeté la demande des défendeurs tendant à voir surseoir à statuer et en ce qu'il a jugé prescrite leur demande en nullité de la reconnaissance de dettes ; ils soutiennent que en tout cas, il n'est pas démontré par les appelants un vice de leur consentement ;
Les époux Z...forment par ailleurs appel incident pour obtenir la condamnation de Pierer X... à leur payer la somme de 3. 000 € en remboursement du prêt qui lui a été consenti ainsi que la condamnation in solidum des deux appelants à leur payer la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts ; ils réclament encore paiement d'une indemnité de 2. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Attendu que sont versées aux débats par les appelants les plaintes déposées par leur conseil auprès du procureur de la République de Brive La Gaillarde pour faux, abus de biens sociaux et escroquerie ; qu'aucun des faits qui y sont visés n'a toutefois de lien avec les demandes présentées par les époux Z...contre Corinne Y... et Pierre X... qui reposent sur des prêts qui auraient été consentis par les premiers aux seconds ; qu'à bon droit en conséquence le tribunal a écarté la demande de Corinne Y... et Pierre X... tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ; que la cour observe d'ailleurs que rien n'établit au demeurant qu'une enquête soit toujours en cours ;
Sur la reconnaissance de dette
Attendu que les consorts Y...-X...ne contestent pas l'authenticité de la reconnaissance de dette ; qu'ils excipent toutefois de sa nullité pour s'opposer au paiement de la somme qui en est l'objet ;
Attendu qu'à tort le premier juge a considéré que la demande en nullité de la reconnaissance de dette était irrecevable pour cause de prescription ; que la nullité d'un acte peut toujours en effet être opposée par voie d'exception alors même que le droit d'intenter une action en nullité de l'acte serait prescrite ;
Attendu au fond que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat ; qu'il ne ressort pas en l'espèce des pièces versées aux débats et des explications données par les consorts Y...-X...dans leurs écritures la preuve de ce que leur consentement aurait été donné par erreur ou extorqué ou encore surpris par dol ; qu'il ressort au contraire des éléments du débat, comme l'a relevé le premier juge, que les consorts Y...-X..., qui n'ont pu ignorer le sens de l'acte du 13 janvier 2005, ont procédé en toute connaissance de cause à l'opération qu'ils dénoncent puisqu'ils ont encaissé le chèque de Mme Z..., objet de la reconnaissance de dette, avant de transférer les fonds, de leur propre chef, sur les comptes de l'EARL ;
Attendu par ailleurs que la seule constatation que les fonds ont transité sur leur compte exclut qu'ils puissent invoquer la non remise des fonds et partant l'absence de cause ;
Et attendu que le premier juge, qui a exactement visé les dispositions de l'article 1176 du Code Civil-d'où il résulte que lorsqu'une obligation est contractée sous une condition qui ne dépend pas d'un temps fixe la condition est censée défaillie lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas-et relevé l'activité ralentie voire inexistante de l'EARL du Moulin de Laschamps, a exactement condamné les consorts Y...-X...au paiement aux époux Z...de la somme de 20. 250 € outre les intérêts prévus dans l'acte, la cour observant que l'EARL a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 28 juin 2011 ;
Sur la créance invoquée par les époux Z...contre le seul Pierre X...
Attendu qu'il appartient, en application de l'article 1315 du Code Civil, à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que la simple remise de fonds ne permet pas d'établir l'obligation de remboursement ; que le jugement sera confirmé en ce que les époux Z...ont été déboutés de leur demande contre Pierre X... ;
Sur la demande en dommages et intérêts
Attendu que les époux Z...ne justifient pas d'un préjudice distinct du simple retard dans les paiements, lequel est indemnisé par l'octroi des intérêts prévus à l'acte ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de modifier la décision en ce que les époux Z...ont été déboutés de leur demande de ce chef ;
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du du Code de Procédure Civile
Attendu que le jugement mérite entière confirmation, serait-ce par substitution de motifs ; que les consorts Y...-X...seront condamnés in solidum à payer aux époux Z...une indemnité supplémentaire de 1. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré par substitution partielle de motifs,
CONDAMNE Corinne Y... et Pierre X... in solidum à payer aux époux Z...une indemnité supplémentaire de 1. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE les consorts Y...-X...in solidum aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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