Cour de cassation, 20 novembre 1990. 89-14.473
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-14.473
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gaston X...,
2°/ Mme Andrée Z..., épouse X...,
demeurant ensemble à Saint-Gervais d'Auvergne (Puy-de-Dôme), Villerigoux,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1989 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de :
1°/ M. Stéphane Z..., demeurant à Commentry (Allier), La Combe, commune de la Celle,
2°/ Mme Marcelle Z..., épouse Y..., demeurant à Saint-Eloy Les Mines (Puy-de-Dôme), Ars, Les Favets,
3°/ Mme Renée Z..., épouse A..., demeurant à Riom (Puy-de-Dôme), 99, Champs d'Ojardias,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Boullez, avocat des époux X..., de Me Ricard, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens du pourvoi, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de violation de la loi, les moyens ne tendent en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les constatations et appréciations de fait dont la cour d'appel (Riom, 31 janvier 1989) a souverainement déduit, d'une part, que M. X... ne remplissait pas les conditions de participation directe et effective à l'exploitation, lui ouvrant droit à salaire différé et, d'autre part, que Mme X... ne remplissait pas ces conditions avant le 11 avril 1975 ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt dix, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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