Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 décembre 2018. 16/15598

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

16/15598

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2018

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 19 Décembre 2018 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/15598 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2HGD Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mai 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/08180 APPELANT Monsieur [U] [Z] [Adresse 1] [Adresse 2] représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024 INTIMEE SARL PETIT BOFINGER VINCENNES [Adresse 3] [Adresse 4] N° SIRET : 324 677 863 représentée par Me Corentine TOURRES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0916 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Graziella HAUDUIN, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, endendu en son rapport, composée de : Madame Graziella HAUDUIN, président Madame Carole CHEGARAY, conseiller Madame Séverine TECHER, vice-président placé Greffier : Mme Fanny MARTIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Graziella HAUDUIN, Président et par Madame Fanny MARTIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement en date du 30 juin 2016 par lequel le conseil de prud'hommes de Rouen statuant dans le litige opposant M. [U] [Z] à son ancien employeur la SARL Petit Bofinger Vincennes, a condamné la société à verser au salarié différentes sommes à titre d'indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées du surplus de leurs prétentions et la société condamnée aux dépens ; Vu l'appel interjeté le 13 décembre 2016 par M. [Z] de cette décision qui lui a été notifiée le 24 novembre précédent ; Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ; Aux termes de conclusions transmises le 15 mars 2017 par voie électronique la société intimée invoque notamment in limine litis la caducité de la déclaration d'appel à défaut pour l'appelant de lui avoir notifié ses conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2017 après sa constitution du 3 février 2017 ; Aux termes de conclusions responsives transmises le 14 novembre 2017 par voie électronique M. [Z], pour s'opposer à la caducité sollicitée, soutient que l'avocat de la société intimée ne l'a pas informé de sa constitution au moment de celle-ci et que le greffe ne l'a pas non plus avisé d'une difficulté et de la nécessité de notifier sa déclaration d'appel et conclut ainsi à la recevabilité de son appel ; Vu la clôture du 12 septembre 2018 ; SUR CE, LA COUR : Attendu que l'article 911 du code de procédure civile énonce que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour'; que, sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat'; que, cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'; Qu'en l'espèce, M. [Z], qui a interjeté appel le 13 décembre 2016 et a transmis ses conclusions au greffe via le RPVA le 17 janvier 2017, a notifié ses conclusions à l'avocat ayant assisté la société en première instance, mais s'est abstenu de les signifier à l'avocat de l'intimée qui s'est constitué le3 février 2017, événement dont il a été informé par le biais du RPVA avant le 13 mars 2017; Qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro de répertoire général 16/15598 ; Laisse les dépens à la charge de M. [U] [Z]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2018-12-19 | Jurisprudence Berlioz