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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie lui refusant l'attribution de la majoration de pension pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail de son épouse ;
Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que M. X... a signé le 26 septembre 2009 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience des débats du 15 décembre 2009 où il n'était ni présent ni représenté ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressé n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 8 septembre 2006 du tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille et débouté en conséquence M. X..., résidant en Algérie, de sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Picardie, en date du 21 janvier 2004, lui refusant l'attribution de la majoration de pension pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail de son épouse Mme Zohra Y... ;
AUX MOTIFS QUE M. Mohammed X..., appelant, fait valoir qu'il existe une contradiction entre le rapport du médecin conseil algérien lequel concluait à un taux d'incapacité permanente partielle de 80 % et le rapport du médecin désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'il estime qu'au vu de l'accord franco-algérien en matière de sécurité sociale du " 21 octobre 1981 ", les décisions de la caisse et du tribunal du contentieux de l'incapacité sont injustes ; qu'il souligne que son épouse est âgée, malade et que son état ne cesse de se détériorer. Il joint un dossier médico-administratif ; que la caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie, intimée, n'a pas conclu ; que suite à la communication de l'avis du médecin consultant, M. Mohammed X... réitère ses prétentions ; qu'il rappelle qu'il est sans emploi et père de famille nombreuse ; qu'il produit de nouvelles pièces médicales dont notamment un certificat en date du 17 décembre 2007 établi par le Docteur Abdelkrim X... ; que ce praticien dresse la liste des pathologies présentée par Mme Zohra Y... et conclut à un taux d'incapacité permanente partielle de 80 % ; qu'à réception de cet élément de réponse, la caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie n'a produit aucune observation ; que le docteur Jean Z..., médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, et ayant régulièrement prêté devant la cour le serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience, dans son rapport signé le 22 juin 2007, a noté : « L'intéressée présente, selon les documents qui nous sont présentés, une sinusite chronique maxillaire et une bronchite chronique asthmatiforme, un rhumatisme dégénératif avec gonarthrose bilatérale, un ulcère gastro-oesophagien des cicatrices des membres inférieurs à la suite d'interventions chirurgicales pour varices. Mais ces diagnostics ne sont pas étayés par aucune description clinique ni examen complémentaire établissant l'existence de pathologies significativement ni définitivement incapacitantes dans ces domaines. Conclusion : A la date du 1er juillet 2003, l'intéressée ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteinte d'une incapacité de travail au moins égale à 50 %. » ; qu'en cet état, préalablement, il convient de rappeler que la convention générale sur la sécurité sociale franco-algérienne du 01/ 10/ 1980 et l'arrangement administratif du 28/ 10/ 1981 pris pour son application prévoient qu'une demande de prestation vieillesse déposée par un résident algérien doit être instruite par une institution de ce même pays ; que les éléments ainsi collectés ont pour seul objet d'éclairer les institutions françaises mais ne s'imposent pas à elles ; qu'il s'ensuit que l'avis du service médical algérien ne lie les juridictions du contentieux technique auxquelles il appartient d'apprécier l'état d'inaptitude ; que le moyen tiré de ce chef n'est donc pas fondé ; qu'en outre, la cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 1er juillet 2003, l'intéressée ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteinte d'une incapacité de travail au moins égale à 50 % ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'a la date du 1 er juillet 2003, l'état de l'épouse de M. Mohammed X... ne permettait pas l'attribution de la majoration pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail visée à l'article L. 351-13 du code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause ;
1/ ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger ne peut être valablement effectuée que par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'il peut l'être aussi par la remise directe par une autoritaire consulaire française ; qu'il résulte de la procédure que M. X..., demeurant en Algérie, qui n'a pas comparu en personne et ne s'est pas fait représenter, a été irrégulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a signé l'accusé réception le 26 septembre 2009 ; qu'en statuant de la sorte, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles 14, 683 et 684 du code civil, ensemble l'article R 143-29 du code de la sécurité sociale et l'article 21 du Protocole judiciaire franco-algérien annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
2/ ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger ne peut être valablement effectuée que par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'il peut l'être aussi par la remise directe par une autoritaire consulaire française ; que l'arrêt relève que les parties ont eu communication du rapport du docteur Jean Z..., médecin consultant, chargé sur le fondement de l'article R. 143-27 du code de sécurité sociale, d'examiner le dossier médical et ont été invitées à conclure en demande et en défense conformément aux dispositions des articles R 143-25 et R 143-29 du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte ainsi de la procédure que le rapport d'expertise a été irrégulièrement notifié par voie postale à M. X..., demeurant en Algérie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir entériné les conclusions du rapport d'expertise, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles 16, 683 et 684 du code civil, ensemble l'article R 143-28 du code de la sécurité sociale et l'article 21 du Protocole judiciaire franco-algérien annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
SUBSIDIAIREMENT 3/ ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que le greffier de la cour convoque les parties à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresse le même jour, par lettre simple copie de cette convocation ; que la date de notification par voie postale, est à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ; que lorsque la demande est portée devant une juridiction métropolitaine, les délais de comparutions sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; qu'il résulte de la procédure que l'audience des plaidoiries a été fixée au 15 décembre 2009 ; que l'appelant a été convoqué par lettre recommandée dont il a signé l'accusé réception le 26 septembre 2009 ; qu'il s'en suit que les délais légaux n'avaient pas été respectés ; qu'en statuant de la sorte, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles 14, 643, 668 et 937 du code de procédure civile ensemble l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ;
4/ ALORS QU'en toute hypothèse, devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de l'arrêt que les parties n'étaient ni présentes ni représentées ; qu'en énonçant, pour statuer au fond par arrêt réputé contradictoire et confirmé le jugement entrepris, que les parties ont été régulièrement convoquées et ont accusé réception de la convocation, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ensemble l'article R 143-26 du code de la sécurité sociale.