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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS N° 923 2001 9 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 20 Septembre 2001 Rôle N° 99/08248 Corinne X... épouse SISCO Y.../ S.A. SAGA MEDITERRANEE Grosse délivrée le : à : (Réf. dossier) Arrêt de la 9 Chambre A sociale du 20 Septembre 2001 prononcé sur appel d'un jugement du le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en date du 20 Mars 1998, enregistré sous le n° 97/1348. Section Commerce COMPOSITION LORS DES DÉBATS : A l'audience publique du 31 Mai 2001 M. Jean-Jacques LECOMTE, Président Rapporteur sans opposition des parties et de leurs avocats, conformément aux articles 786 et 945.1 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie LAGARDE COMPOSITION LORS DU Z... : M. Jean-Jacques LECOMTE, Président M. Michel JUNILLON, Conseiller M. Alain BOURDY, Conseiller PRONONCE: à l'audience publique du 20 Septembre 2001 par M. Jean-Jacques LECOMTE, Président assisté par Mme Florence A..., Greffier. NATURE DE L'ARRET :
CONTRADICTOIRE NOM DES PARTIES Madame Corinne X... épouse SISCO Le B... 13320 BOUC BEL AIR représentée par Me Bernard ABRAMI, avocat au barreau de MARSEILLE APPELANTE CONTRE S.A. SAGA MEDITERRANEE 24, rue Forbin 13002 MARSEILLE représentée par Me Jean-Pierre PELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE [* *] [* *] Employée au service comptabilité de la société SAGA MÉDITERRANÉE depuis 1989, Mme Corinne X... a obtenu de son employeur un congé parental jusqu'au 14 juillet 1998. Toutefois, par lettre du 6 janvier 1997, lui a été notifié son licenciement pour motif économique. Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE aux fins essentielles de se voir allouer des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Suivant jugement rendu le 20 mars 1998, cette juridiction a estimé que le licenciement de l'intéressée reposait sur une cause économique et a débouté Mme X... de ses prétentions. Régulièrement appelante de cette
décision dont elle poursuit la réformation , cette salariée demande à la Cour de dire à titre principal que son licenciement est nul dès lors que le plan social est entaché de nullité, à titre subsidiaire que son licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, enfin à titre très subsidiaire que son préavis conventionnel aurait dû lui être offert. Elle sollicite la somme de 187 500 F. de dommages et intérêts et celle de 15 000 F. pour le préavis.
Pour sa part, la société SAGA MÉDITERRANÉE conclut au déboutement de l'appelante et , à titre subsidiaire, à la réduction de l'indemnisation allouée à six mois de salaire. SUR CE
Attendu que la salariée fait valoir que le plan social ne répondait pas aux conditions posées par l'article L.321-4-1 du code du travail; qu'en particulier il ne comportait aucune précision quant au nombre des salariés dont le licenciement était envisagé, également quant au nombre, à la nature et à la localisation des emplois offerts dans le cadre du reclassement interne ou encore quant aux catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement, se bornant à indiquer que " les salariés qui seraient intéressés par une mutation devront faire acte de candidature auprès de la direction du personnel"; qu'elle en infère que le plan social est en conséquence entaché de nullité; Attendu que la société SAGA MÉDITERRANÉ réplique qu'elle a prévu dans le plan social: - les possibilités de reclassement interne dans l'entreprise ou au sein du groupe dont elle fait partie, - l'affichage des offres d'emploi émanant des diverses autres sociétés du groupe, -une information des membres du C.E., -une information, une fois les licenciements effectués, de toutes les offres d'emploi disponibles dans le groupe; Qu'elle ajoute : - que les efforts de reclassement de la société SAGA MÉDITERRANÉ ont porté
leurs fruits, - que l'employeur ne saurait être tenu à une obligation de résultat et ne saurait avoir l'obligation de présenter des postes de reclassement possibles pour chaque licencié, - que toutes les modalités de recherche de reclassement ont été présentées aux membres du C.E., - qu'elles ont été discutées avec la Direction départementale du Travail, - qu'au terme de toutes les discussions, un texte précis portant sur la question des reclassements internes a été adopté à l'unanimité par les membres du C.E.; Attendu que le plan social doit contenir des mesures de reclassement interne et externe et doit comporter, dès son établissement, des précisions sur le nombre des salariés dont le licenciement est envisagé, sur le nombre, la nature et la localisation des emplois offerts dans le cadre du reclassement interne ainsi que sur les catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement pour déterminer si les postes offerts permettent un reclassement efficace; Attendu que, parmi les mesures et indications relatives au reclassement interne mentionnées aux articles 1 à 16 du plan social, ne figure aucune des précisions ci-dessus visées; Qu'en particulier le plan social n'indique ni le nombre, ni la nature des emplois offerts, se bornant à préciser que les salariés intéressés par une mutation devront faire acte de candidature auprès de la direction du personnel; Attendu que l'absence de mesures de reclassement ainsi que des précisions susvisées exigées par la loi a pour effet d'entraîner la nullité du plan social dont s'agit et, par voie de conséquence, la nullité du licenciement de la salariée appelante dont la demande formée à titre principal sera dès lors accueillie; Attendu, dans ces conditions, que ne seront pas examinées les prétentions formulées subsidiairement relatives à l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement, au défaut de respect de l'ordre des licenciements, au préavis ainsi qu'au non respect du délai de réflexion de 21 jours; Attendu, sur
l'indemnisation du préjudice nécessairement subi par Mme X... eu égard à la nullité de son licenciement que cette salariée peut prétendre à l'allocation des salaires non perçus du jour de la fin du congé parental au 6 janvier 2000, date à laquelle l'intéressée a retrouvé un emploi; Qu' il ya lieu ainsi de fixer l'indemnité à la somme de 118 400 F.,compte tenu d'un salaire mensuel antérieur de 6693 F. bruts; Attendu enfin qu'étant accueillie en son recours, Mme X... percevra encore la somme de 6000 F. en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme X...,
Réforme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Prononce la nullité du plan socian présenté par la société SAGA MEDITERRANEE, Dit nul et de nul effet le licenciement de Mme X..., Condamne en conséquence la société SAGA MEDITERRANEE à payer à Mme X... la somme de 118 400 F.à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 6000 F. en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Condamne la société SAGA MEDITERRANEE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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