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Cour d'appel, 12 décembre 2013. 12/21324

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/21324

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2013

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 12 DECEMBRE 2013 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21324 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 5ème chambre 1ère section- RG n° 12/00022 APPELANT : Monsieur [F] [N] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3] de nationalité française demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représenté par : Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 250 assistée de : Me Sabrina BOUBETRA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC250 INTIMEE : SA VALEGE DISTRIBUTION ayant son siège [Adresse 2] [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par et assistée de : Me Annie-Claude PRIOU GADALA de l'Association BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, toque : R080 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller Madame Michèle PICARD, Conseillère qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Michèle PICARD dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé. * Le 15 novembre 2007, Monsieur [F] [N] a été nommé directeur général de la société VALEGE DISTRIBUTION exerçant une activité de distribution dans le prêt à porter, à compter du 19 novembre 2007. Les statuts de l'entreprise précisaient que « la durée des fonctions du directeur général est fixée dans la décision de nomination et ne peut excéder celle du mandat du Président''. Il a été convenu d'une rémunération annuelle forfaitaire composée d'une partie fixe d'un montant net de 120 000 euros et d'une partie variable constituée d'un intéressement de 2.000 euros bruts sur les ouvertures de nouveaux magasins ainsi que d'un intéressement annuel de 5 % brut calculé sur la variation du résultat d'exploitation. En outre, Monsieur [N] bénéficiait de la souscription d'une assurance chômage selon les modalités suivantes : « Le Directeur Général bénéficiera d'une assurance chômage volontaire des dirigeants lui permettant d'assurer, dans le cas de révocation, une couverture de sa rémunération à hauteur de 70 % de son revenu net fiscal professionnel pendant une durée de 24 mois (après 18 mois d'affiliation). Cette assurance sera prise auprès de la GSC (GARANTIE SOCIALE DES CHEFS ET DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE, association d'assurance chômage), (conditions ci-annexées) et le montant des cotisations sera réglé par la Société, ce qui constituera un avantage en nature pour le Directeur Général... ''. Le 8 janvier 2008, l'association GSC a envoyé à la société VALEGE DISTRIBUTION le certificat d'affiliation de Monsieur [N] prenant effet à compter du 1er décembre 2007. Le 2 mai 2008, Monsieur [N] a reçu un courrier de la société VALEGE DISTRIBUTION, selon lequel, il lui était dit « nous ne pouvons aujourd'hui nous montrer satisfaits de la façon dont vous vous acquittez de vos fonctions''. Le 6 mai 2008, les conditions financières du mandat confié à Monsieur [F] [N] par la société VALEGE DISTRIBUTION ont été révisées. Il a été décidé de la diminution de la partie fixe de la rémunération de 120.000 € à 96.000 € et de la suppression rétroactive de l'intéressement annuel. Par courrier en date du 4 février 2009, Monsieur [N] a souscrit à l'Option 2 de l'assurance chômage GSC, assurant l'extension de couverture sur une période de 24 mois. Par courrier en date du 12 mai 2009, Monsieur [U] [W], président de la société VALEGE DISTRIBUTION, âgé de 70 ans, a informé Monsieur [F] [N] de sa décision de quitter ses fonctions au soir du 29 mai 2009 ajoutant « conformément aux dispositions statutaires, votre mandat de directeur général prendra fin dès la fin de mon propre mandat''. 'Il appartiendra au nouveau président de la société qui sera nommé par l'associé unique de renouveler ou non votre mandat''. Le 20 mai 2009, Monsieur [P] [W], fils de Monsieur [U] [W] et représentant de l'actionnaire unique, a annoncé à [F] [N] qu'il ne renouvellerait pas son mandat de directeur général qui prendrait fin en même temps que celui d'[U] [W], soit le 29 mai au soir. Monsieur [F] [N], par la voix de son conseil, a fait valoir par courrier du 22 mai 2009 que la fin de son mandat, un jour avant l'expiration du délai d'affiliation de 18 mois exigé par l'assurance chômage, le privait de la garantie d'indemnisation de 24 mois convenue aux termes du procès-verbal du 15 novembre 2007. Monsieur [U] [W] a reporté sa démission et la fin du mandat Monsieur [N] à la date du ler juin 2009. La société VALEGE DISTRIBUTION a confirmé, le 28 mai 2009, à Monsieur [N] qu'elle ne renouvellerait pas son mandat de directeur général le 1er juin 2009. Le 28 juillet 2009, l'association GSC a informé [F] [N] qu'il ne remplissait pas les conditions exigées pour bénéficier de l'extension de la couverture assurance chômage sur 24 mois, souscrite au ler janvier 2009, «compte tenu de la période d'attente de 12 mois qui accompagne sa souscription''. Monsieur [F] [N] a fait assigner la société VALEGE DISTRIBUTION devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir juger que du fait de la carence fautive de la société VALEGE à souscrire l'assurance chômage décrite au procès verbal du 15 novembre 2007 il était privé du bénéfice de 12 mois d'indemnités de chômage supplémentaires. Dans son jugement rendu le 29 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts. Le tribunal a reconnu que la société VALEGE DISTRIBUTION avait manqué à son obligation d'offrir à Monsieur [N] la possibilité de bénéficier d'une assurance chômage en conformité avec les conditions décrites dans le procès verbal de nomination mais que Monsieur [N] n'établissait pas avoir subi de préjudice du fait de ce manquement. Monsieur [F] [N] a interjeté appel de cette décision le 26 novembre 2012. * Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 1er octobre 2013 il demande à la cour de : - Réformer le jugement, -Statuant à nouveau - Constater la révocation de Monsieur [F] [N] de ses fonctions de directeur général de la société VALEGE DISTRIBUTION, - Constater l'absence de souscription par la société VALEGE DISTRIBUTION d'une assurance chômage conforme aux termes du procès-verbal du 15 novembre 2007, En conséquence, - Condamner la société VALEGE DISTRIBUTION à verser à Monsieur [F] [N] la somme de 76 856,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - Condamner la société VALEGE DISTRIBUTION à verser à Monsieur [F] [N] la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 17 avril 2013, la société VALEGE DISTRIBUTION demande à la cour de : -Déclarer Monsieur [N] mal fondé en son appel, -L'en débouter. -Dire et Juger qu'il n'existe aucune révocation par la société VALEGE DISTRIBUTION du mandat de Monsieur [N], -Dire et juger que la société VALEGE DISTRIBUTION a parfaitement respecté les termes du Procès Verbal du 15 Novembre 2007, SUBSIDIAIREMENT -Constater l'absence de justification par Monsieur [N] d'un quelconque préjudice en relation avec l'absence de garantie de la GSC, En tout état de cause, -Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de ses demandes, -Condamner Monsieur [N] à payer à la SAS VALEGE DISTRIBUTION la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. *** SUR CE Monsieur [N] soutient qu'il a subi un réel préjudice. Il a été sans emploi à compter de juillet 2010 et jusqu'au 1er octobre 2011, période à compter de laquelle il était susceptible de mettre en oeuvre la garantie de 24 mois. La société VALEGE DISTRIBUTION soutient que Monsieur [N] n'a pas été révoqué mais que son mandat a pris fin avec le mandat du Président qui a démissionné et donc que la clause relative à l'assurance chômage volontaire ne s'applique pas. De plus elle précise que le contrat d'assurance chômage figurait en annexe du procès verbal de nomination de sorte qu'il a contracté en connaissance de cause. Il résulte des termes du procès verbal de décisions du président du 15 novembre 2007 nommant Monsieur [N] directeur général de la société VALEGE DISTRIBUTION que ce dernier devait bénéficier d'une assurance chômage lui permettant d'assurer dans le cas de révocation une couverture de sa rémunération pendant une durée de 24 mois après 18 mois d'affiliation. L'assurance annexée au procès verbal stipule quant à elle que la couverture chômage pendant 24 mois implique la souscription d'une option d'extension qui ne peut être souscrite que par les affiliés ayant au moins un an d'ancienneté et que cette couverture de 24 mois ne peut être mise en oeuvre qu'après un nouveau délai de 12 mois à compter de la souscription à cette option. Ainsi, pour bénéficier de la couverture pendant 24 mois l'affilié doit dans le meilleur des cas cotiser au moins 2 ans, ce qui est en contradiction avec les termes du procès verbal du 15 novembre 2007. Il existe une contradiction entre les termes clairs et précis du procès verbal, lequel s'analyse en une convention puisqu'il a été signé des deux parties, et les termes du contrat d'assurance qui y était annexé. Il ne fait cependant aucun doute que la commune intention des parties était celle figurant dans le procès verbal, soit assurer à Monsieur [N] une couverture chômage pendant 24 mois. Pour ce qui est de la révocation de Monsieur [N] la cour relève que son mandat était totalement dépendant du mandat de Monsieur [U] [W], lequel était stipulé dans les statuts comme étant celui de la durée de la société, soit 99 ans. Le terme de la durée du mandat de Monsieur [N] n'était donc pas déterminable puisque Monsieur [W] disposait d'une totale maîtrise de la durée de son propre mandat et, en démissionnant, il a mis fin ipso facto à son mandat et à celui de son directeur général, sa démission équivalant alors pour ce dernier à une révocation. La cour note au surplus d'une part, qu'il résulte des pièces produites que Monsieur [W] a modifié sa date de démission dans le seul but de faire bénéficier Monsieur [N] de la couverture chômage, d'autre part qu'en première instance la société VALEGE n'a pas invoqué l'absence de révocation de son directeur général pour s'opposer à la demande et enfin que la GSC n'a pas contesté l'existence d'une révocation. La cour considère en conséquence que la commune intention des parties était bien de faire bénéficier Monsieur [N] de la couverture chômage dans le cas d'espèce. Dés lors, la société VALEGE DISTRIBUTION, qui n'a pas respecté son engagement de garantir à Monsieur [N] une couverture chômage pendant 24 mois a commis une faute. Sur le préjudice Monsieur [N] a été révoqué de son mandat le 1er juin 2009 et a été indemnisé à compter du 1er juillet 2009 en application d'une franchise de 30 jours prévue par le contrat d'assurance. Il fait valoir qu'il n'a pas retrouvé d'emploi avant le 1er octobre 2011. Il résulte des pièces qu'il a versées aux débats et notamment des courriers de Pôle Emploi et des déclarations de revenus et avis d'imposition des années 2010 et 2011 que Monsieur [N] a effectivement été sans emploi pendant les deux années qui ont suivi sa révocation. L'existence de la société JYD CONSULTANT n'est pas de nature à remettre en question ces documents. Dés lors, il convient de constater que Monsieur [N] justifie d'un préjudice et en conséquence de condamner la société VALEGE DISTRIBUTION à l'indemniser de ce préjudice dont le montant est égal aux sommes qu'il aurait perçues de la compagnie GSC si la garantie avait été appliquée, soit la somme de 76.856, 59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Monsieur [N] sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il serait inéquitable de lui laisser la charge des frais non répétibles qu'il a du engager et il lui sera en conséquence alloué la somme de 3.000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 29 octobre 2012 et statuant à nouveau, Dit que Monsieur [F] [N] a été révoqué de ses fonctions de directeur général de la société VALEGE DISTRIBUTION, Condamne la société VALEGE DISTRIBUTION à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 76.856, 59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Condamne la société VALEGE DISTRIBUTION à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société VALEGE DISTRIBUTION aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT, V.PERRET F. FRANCHI

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