Cour de cassation, 19 novembre 2003. 01-02.100
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-02.100
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-44 du Code de commerce et l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Tagar ayant été mise en redressement judiciaire le 23 mars 1993, la société SLPM a déclaré sa créance de 76 861,10 francs, par lettre du 28 avril 1993 ; que le juge-commissaire a rejeté la créance par ordonnance du 8 novembre 1995 ;
Attendu que pour confirmer cette décision et déclarer la déclaration de créance irrégulière, l'arrêt, après avoir relevé que M. X..., préposé de la société SLPM, habilité à déclarer les créances, avait adressé le 28 avril 1993 une lettre au représentant des créanciers, précisant le montant de la créance, accompagnée du bordereau de la créance retient que la lettre ne comporte aucune indication sur la nature et le décompte de la créance et qu'il faut se reporter au bordereau, établi par un préposé non habilité, pour déterminer si la créance est une créance antérieure au jugement d'ouverture, si la déclaration est faite à titre chirographaire ou privilégié et si elle répond aux exigences de l'article L. 621-44 du Code de commerce ; qu'elle ajoute que le visa du commissaire aux comptes est apposé non pas sur cette lettre mais sur le bordereau et retient en conséquence, que seul le bordereau peut être assimilé à la déclaration exigée par la loi du 25 janvier 1985 et que celui ci étant signé par Mme Y... non habilitée à déclarer les créances, la déclaration est irrégulière ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société SLPM n'avait pas, par la lettre du 28 avril 1993 adressée au représentant des créanciers et signée par un préposé habilité à déclarer les créances, exprimé, de façon non équivoque, sa volonté de déclarer sa créance au passif de la société en redressement judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Tagar et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.
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